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Date de publication :

Le 4 février 2026

Référence :

Bedrock Homes Limited c Canada (Environnement et Changement climatique), 2026 TPEC 2

Numéro de dossier du TPEC :

0046-2024

Intitulé :

Bedrock Homes Limited c Canada (Environnement et Changement climatique)

Demanderesse :

Bedrock Homes Limited

Défendeur :

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique (Canada)

Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126, d’une sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de l’article 7 de cette loi relativement à une violation de l’alinéa 5(1)c) de la Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), DORS/2022-105.

Instruction : Le 8 janvier 2026 par vidéoconférence

Comparutions :

Parties

 

Avocat ou représentant

Bedrock Homes Limited

 

Mike Froese (Représentant)

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique (Canada)

 

Matthew Szostakiwskyj (Avocat)

 

DÉCISION RENDUE PAR :

 

JUSTIN DUNCAN


 

Introduction

[1]          Bedrock Homes Limited (demanderesse) a demandé au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada de réviser le procès-verbal qui lui a été dressé par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) après qu’un de ses employés a déplacé sans permis un nid de merle d’Amérique contenant des oisillons, ce qui a entraîné leur mort. La principale question en litige relative à cette demande de révision est de savoir si la demanderesse peut être tenue pour responsable des actes de son employé alors qu’elle lui a expressément demandé de ne pas agir avant l’obtention d’un permis.

[2]          Pour les motifs qui suivent, la demande de révision de la demanderesse est rejetée, et le procès-verbal est confirmé.

Les faits

[3]          Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits auprès du Tribunal. Les faits contenus dans ce document sont résumés ci-dessous.

[4]          La demanderesse est une entreprise de construction résidentielle propriétaire d’un terrain situé à Spruce Grove, en Alberta. Pendant la construction sur ce terrain, un employé de la demanderesse a contacté ECCC pour l’informer qu’un nid de merle d’Amérique contenant quatre œufs non éclos avait été découvert dans un garage partiellement construit.

[5]          La demanderesse a été informée par ECCC qu’un permis pour dommages ou dangers serait nécessaire au titre du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) pour permettre le déplacement du nid. En outre, ECCC a fourni à la demanderesse les instructions à suivre pour déplacer le nid en toute sécurité une fois le permis délivré.

[6]          La demanderesse a demandé à ses employés de remplir une demande de permis avant de déplacer le nid.

[7]          Le ou vers le 4 juillet 2024, les quatre œufs ont éclos. Un employé de la demanderesse a examiné la demande de permis et a décidé en toute indépendance que l’obligation de permis ne s’appliquait pas dans ces circonstances. Il a construit un nichoir et a déplacé le nid et les oisillons dans le nichoir, en grande partie conformément aux instructions fournies par ECCC. Cependant, il n’a pas suivi la recommandation de déplacer le nid à un ou deux mètres de son emplacement d’origine. On peut supposer que cette recommandation vise à s’assurer que les parents peuvent retrouver le nid déplacé. Le nichoir a plutôt été déplacé hors du garage, dans un espace naturel à proximité sur le terrain.

[8]          Par la suite, ECCC a demandé à la demanderesse d’emmener les oisillons à WILDNorth Wildlife Rescue and Rehabilitation, car le nid semblait avoir été abandonné par les parents.

[9]          Le 26 juillet 2024, WILDNorth a informé un agent de la faune d’ECCC que les quatre oisillons étaient morts aux alentours des 10 et 11 juillet 2024. L’agent de la faune a interrogé l’employé de la demanderesse qui avait déplacé le nid. L’employé a indiqué qu’il travaillait comme chef de chantier pour la demanderesse lorsqu’il a déplacé le nid, que la demanderesse ne lui avait pas ordonné de déplacer le nid ou les oisillons sans avoir rempli la demande de permis, et qu’il avait agi de son propre chef lorsqu’il a déplacé le nid et les oisillons.

[10]       Le 17 octobre 2024, ECCC a délivré le procès-verbal no 9400-0890A au motif que la demanderesse avait illégalement endommagé, détruit, enlevé ou dérangé un nid d’oiseau migrateur, en violation de l’alinéa 5(1)c) du Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022 (ROM). Le procès-verbal imposait une pénalité totale de 5 000 $, calculée comme suit : une pénalité de 2 000 $ plus 3 000 $ pour facteur aggravant. Le facteur aggravant, ou dommage environnemental, est la perturbation de l’habitat par le retrait et le déplacement du nid, entraînant la mort des oisillons.

Analyse

[11]       Il est incontestable qu’ECCC s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’une violation de l’alinéa 5(1)c) du ROM avait été commise : en l’absence du permis nécessaire, un nid d’oiseaux migrateurs contenant quatre oisillons a été déplacé, ce qui a entraîné la mort des oisillons. Les dispositions pertinentes de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et du ROM sont les suivantes :

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, LC 1994, c 22

13 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

[…]

c) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)l);

Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), DORS/2022-105

5 (1) Il est interdit d’exercer les activités ci-après à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin ou d’y être autorisé par le présent règlement :

[…]

c) endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri à nid, un abri à eider ou une cabane à canard.

[12]       Le litige entre les parties porte sur la question de savoir si la demanderesse devrait être assujettie à une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (LPAME) dans des circonstances où elle a précisément ordonné à ses employés de laisser le nid tranquille jusqu’à ce qu’un permis puisse être obtenu.

[13]       ECCC a déposé des observations écrites détaillées auprès du Tribunal tandis que la demanderesse a décidé de ne pas déposer d’observations écrites, mais s’est plutôt appuyée sur des observations faites oralement lors de l’audience du 8 janvier 2026.

[14]       En résumé, ECCC fait valoir qu’au titre du régime de responsabilité absolue établi par la LPAME, une société est responsable du fait d’autrui pour une violation commise par ses employés. Il a été soutenu que la preuve démontre que l’employé en question était à tout moment dans une relation de travail avec la demanderesse, ce qui satisfait ainsi à cette exigence légale.

[15]       À titre subsidiaire, ECCC fait valoir que les actions de l’employé étaient suffisamment liées au champ d’application de son emploi pour satisfaire au critère de common law relatif à la responsabilité du fait d’autrui. Il a été soutenu que l’acte fautif est suffisamment lié à la conduite autorisée par la demanderesse pour justifier l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui. En effet, l’employé agissait dans le cadre de son emploi auprès de la demanderesse : il se trouvait sur un chantier appartenant à la demanderesse, il supervisait la construction pour le compte de la demanderesse, et le nid a été découvert sur le chantier dont la demanderesse avait confié la responsabilité à l’employé en tant que chef de chantier.

[16]       La demanderesse soutient que cette situation devrait être considérée comme un cas où l’employé a agi en dehors du cadre de son emploi, de la même manière que l’employeur ne pourrait être tenu responsable si un employé était pris en flagrant délit de vol à l’étalage ou d’excès de vitesse pendant son travail.

[17]       Elle fait également valoir qu’elle est une entreprise de bonne réputation, qu’elle a déjà déployé des efforts considérables dans des circonstances semblables pour veiller à ce que les oiseaux migrateurs soient protégés des activités de construction et qu’elle a correctement demandé à ses employés d’obtenir un permis avant de déplacer le nid contenant les oisillons. Malgré ces efforts, selon la demanderesse, l’employé a décidé de son propre chef qu’il pouvait protéger les oisillons et déplacer le nid sans obtenir de permis au préalable.

[18]       À mon avis, les parallèles que la demanderesse demande au Tribunal d’établir avec d’autres types de violations posent certains problèmes, et ces autres exemples de comportement potentiel d’employés ne sont pas particulièrement utiles dans le présent contexte. Non seulement les employeurs peuvent être tenus responsables du comportement de leurs employés dans de nombreux contextes réglementaires, y compris les infractions au code de la sécurité routière dans certaines situations, mais le régime législatif établi par le Parlement en vertu de la LPAME est clair dans son application aux relations employeur-employé.

[19]       Au cours de l’audience, la demanderesse a exprimé sa consternation quant à l’atteinte potentielle à sa réputation si la sanction était imposée. Le régime de sanctions administratives établi par la LPAME n’est pas un système pénal ou même quasi pénal. Les sanctions administratives ne donnent pas lieu à un casier judiciaire et n’exposent pas les personnes à une éventuelle incarcération. Une sanction administrative au titre de la LPAME n’exige pas une déclaration de culpabilité, mais plutôt un constat de l’existence d’une violation.

[20]       En outre, la LPAME indique précisément au paragraphe 9(1) qu’« il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi ».

[21]       Le comportement en cause dans la présente affaire n’est pas suffisamment éloigné des fonctions et responsabilités de l’employé pour conclure qu’il devrait être considéré comme extérieur à la relation de travail. Sur la base des quelques éléments de preuve disponibles, il apparaît qu’à tout moment, l’employé de la demanderesse a mené des activités qu’il estimait être dans l’intérêt de la demanderesse et, bien qu’il ait cru à tort qu’un permis n’était pas nécessaire pour déplacer le nid, il était chargé de prendre les mesures nécessaires pour le déplacer et l’a fait pour s’assurer que la construction puisse se poursuivre. Si un employé commet une erreur dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, comme c’est le cas ici, il reste un employé pour l’application du paragraphe 9(1) de la LPAME.

[22]       La demanderesse fait également valoir qu’elle avait pris toutes les mesures possibles pour empêcher les actions de son employé et que si les responsables avaient appris que l’employé avait décidé de déplacer le nid avant d’obtenir un permis, ils auraient pris des mesures pour l’empêcher de le faire. Il s’agit d’un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable qui est exclu par le paragraphe 11(1) de la LPAME. Cette disposition prévoit que la personne visée par le procès-verbal ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation :

11 (1) L’auteur présumé de la violation – dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment, son propriétaire, son exploitant, son capitaine ou son mécanicien en chef – ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

[23]       La demanderesse soutient également qu’il aurait été plus approprié d’imposer la pénalité à son employé à titre individuel. La LPAME ne confère pas au Tribunal le pouvoir d’imposer des pénalités à des personnes potentielles. Le rôle du Tribunal est plutôt d’évaluer si ECCC s’est acquitté du fardeau qui lui incombe de démontrer que le procès-verbal a été correctement établi à l’encontre de la demanderesse et que le montant de la pénalité a été correctement calculé. Il semble, d’après les faits présentés, que la pénalité aurait pu être imposée à l’employé de la demanderesse ou à la demanderesse, mais cette décision relève du pouvoir décisionnel de l’agent de la faune au moment de dresser le procès-verbal.

[24]       La demanderesse n’allègue pas d’erreur dans le calcul de la pénalité et, après avoir examiné la LPAME et ses règlements, je ne vois pas d’erreur. L’annexe 4 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement prévoit que le montant de la pénalité de base pour une violation de l’alinéa 5(1)c) du ROM est de 2 000 $ pour les personnes autres qu’un particulier, avec un montant de 3 000 $ pour dommages environnementaux. Par conséquent, le montant de la pénalité est maintenu.

Décision

[25]       Pour les motifs exposés ci-dessus, je confirme le procès-verbal no 9400-0890A et la demande de révision est rejetée.

 

Demande de révision rejetée

  

Justin Duncan

JUSTIN DUNCAN

RÉVISEUR

 

 

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