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Date de publication : |
Le 7 janvier 2026 |
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Référence : |
Weins c Canada (Environnement et Changement climatique), 2026 TPEC 1 |
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Numéro de dossier du TPEC : |
0031-2024 |
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Intitulé : |
Weins c Canada (Environnement et Changement climatique) |
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Demandeur : |
J. Erdman Weins |
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Défendeur : |
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique (Canada) |
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Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126, d’une sanction administrative pécuniaire infligée en application de l’article 7 de cette loi relativement à la violation du paragraphe 5(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2002) (DORS/2022-105), pris en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, LC 1994, c 22. |
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Instruction : Par écrit |
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Comparutions : |
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Parties |
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Avocat ou représentant |
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J. Erdman Weins |
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Non représenté |
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Ministre de l’Environnement et du Changement climatique (Canada) |
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Philomena Chenne (avocate) |
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DÉCISION RENDUE PAR : |
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LESLIE BELLOC-PINDER |
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Introduction
[1] La présente décision porte principalement sur la question de savoir si le demandeur a harcelé et/ou tenté de blesser un oiseau migrateur, en violation de l’alinéa 5(1)a) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (ROM)[1].
[2] En juin 2024, deux informateurs ont fait part à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) de leurs préoccupations concernant un propriétaire de condominium qui lançait des pierres sur des bernaches du Canada dans leur complexe immobilier de Kaslo, en Colombie-Britannique. Un agent de protection de la faune d’ECCC a mené une enquête et a trouvé des motifs raisonnables de conclure qu’une infraction avait été commise. Un procès-verbal assorti d’une sanction administrative pécuniaire (SAP) imposée en juillet 2024 fait l’objet de la présente révision.
[3] Le demandeur fait valoir que sa tentative de dissuader et de faire partir les bernaches occupant les espaces extérieurs du complexe de copropriétés et des alentours était nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité. Compte tenu de ces préoccupations et du fait qu’il n’avait pas l’intention de causer des blessures aux oiseaux, le demandeur a demandé que la pénalité de 400 dollars soit retirée ou réduite.
[4] La preuve établit que la violation a été commise et que l’agent de protection de la faune a exercé son pouvoir discrétionnaire en dressant le procès-verbal. Le dossier ne démontre pas que le demandeur dispose d’une exception autorisée ou d’un moyen de défense de common law. En outre, comme l’a bien établi le Tribunal canadien de la protection de l’environnement, il n’a pas compétence pour intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un agent de protection de la faune ou annuler une mesure prise à ce titre en l’absence de circonstances exceptionnelles, qui n’existent pas en l’espèce.
[5] Par conséquent, le procès-verbal est maintenu et la demande de révision est rejetée pour les motifs qui suivent.
Processus de révision du Tribunal
[6] Le procès-verbal a été dressé à monsieur Wiens (demandeur) le 23 juillet 2024. Monsieur Wiens a déposé une demande de révision du procès-verbal le 12 août 2024. ECCC a transmis son mémoire sur la SAP et dossier de communication de la preuve au demandeur et au Tribunal. Le Tribunal a ensuite tenté d’organiser une conférence préparatoire à l’audience avec le demandeur et l’avocate représentant ECCC afin de discuter de manière informelle de la procédure de révision et d’établir un calendrier pour le traitement de la cause.
[7] Le demandeur a informé le Tribunal qu’il ne souhaitait pas participer à une conférence préparatoire et qu’il souhaitait simplement que ses observations, présentées dans sa demande de révision, soient prises en considération. Par conséquent, le Tribunal a jugé que la révision se déroulerait par écrit et a fixé un échéancier pour la présentation de documents supplémentaires[2]. La direction du Tribunal a confirmé que la demande de révision du demandeur constituait sa preuve et que ce dernier demandait, comme mesure de redressement, l’annulation ou la réduction de la SAP (amende de 400 $).
[8] Le Tribunal a confirmé que la preuve d’ECCC figurait dans le mémoire sur la SAP et dans les documents et vidéos en annexe. ECCC a été invité à déposer ses observations juridiques écrites au plus tard le 30 septembre 2025. Le demandeur a été invité à présenter ses propres observations juridiques au plus tard le 31 octobre 2025, mais il n’était pas tenu de le faire.
[9] Le Tribunal a considéré que la période de présentation des observations a pris fin en novembre, après avoir confirmé auprès du demandeur qu’il n’avait pas l’intention de déposer d’observations juridiques.
Contexte factuel
[10] Le 11 juin 2024, deux personnes (« informateur no 1 » et « informateur no 2 », collectivement « les informateurs ») ont fait part à ECCC de leurs préoccupations au sujet d’un propriétaire de condo sur la promenade Rainbow, près de la baie Kaslo, qui lançait des pierres sur des bernaches[3]. Cette plainte du public a été confiée à l’agent MacRae le 12 juin 2024[4].
[11] Le même jour, l’agent MacRae a reçu un message vocal du gendarme Kevin Hess de la GRC à Kaslo[5]. Lors de leur conversation, le gendarme Hess a indiqué que le détachement de la GRC à Kalso avait également reçu une plainte de l’informateur no 2 indiquant que M. Wiens avait jeté des pierres sur des bernaches dans leur complexe de copropriétés situé au 550, promenade Rainbow, à Kaslo, en Colombie-Britannique (complexe).[6]
[12] Le gendarme Hess a également indiqué qu’il s’était rendu à la résidence de monsieur Wiens dans le complexe et qu’il avait parlé à monsieur Wiens et son épouse[7]. Il a dit à monsieur Wiens que la visite avait un but éducatif et l’a averti qu’il s’exposait à des poursuites ou à des amendes s’il continuait à harceler les bernaches[8].
[13] Les informateurs ont envoyé deux vidéos datées des 11 et 12 juin 2024 au gendarme Hess, qui les a ensuite transmises à l’agent MacRae[9]. Les informateurs et le gendarme Hess ont identifié l’homme dans ces vidéos comme étant monsieur Wiens[10].
[14] La vidéo du 11 juin 2024 montre monsieur Wiens sur une plage et la rive gazonnée en train de :
a. 0:00-0:05 – poursuivre une bernache du Canada;
b. 0:05-0:30 – marcher derrière un groupe de bernaches du Canada adultes et juvéniles;
c. 0:30-0:44 – suivre une bernache qui boite après s’être séparée du groupe et de faire des mouvements de coup de pied dans sa direction;
d. 0:45-0:52 – ramasser une pierre et la lancer sur la bernache qui boite;
e. 0:53-1:00 – ramasser une autre pierre et la lancer sur la bernache qui boite, laquelle saute ensuite à l’eau;
f. 1:01-1:29 – lancer une pierre vers le groupe de bernaches désormais à l’eau. La pierre touche l’eau près des bernaches sans toutefois les atteindre;
g. 1:30-3:00 – interagir avec les informateurs qui filmaient l’incident, notamment pour se plaindre de la présence de bernaches et d’excréments sur la plage, en leur disant que [traduction] « peut-être que [les informateurs] aiment vivre dans la saleté et les excréments, mais que ce n’est pas le cas de tout le monde »[11].
[15] La vidéo n’a pas permis à l’agent MacRae d’établir si monsieur Wiens a blessé la bernache qui boitait ou si elle a été blessée après cette interaction[12].
[16] Dans la vidéo du 12 juin 2024, monsieur Wiens a été filmé en train de :
a. 0:00-0:10 – lancer depuis la plage une pierre sur un groupe de bernaches à l’eau;
b. 0:24-1:18 – marcher jusqu’à un quai et lancer une autre pierre sur un deuxième groupe de bernaches à l’eau;
c. 0:11-0:23; 1:19-2:17 – interagir avec les informateurs qui le filmaient[13].
[17] Bien que la preuve ne permette pas d’établir que les bernaches ont été atteintes par les pierres, l’agent MacRae a formé l’opinion qu’elles ont touché l’eau près des bernaches et qu’elles ont causé la dispersion du groupe, qui s’est éloigné du rivage[14]. L’agent MacRae a consulté Chloe Boynton, biologiste des oiseaux migrateurs au Service canadien de la faune d’ECCC, sur la différence entre harceler et effaroucher les oiseaux migrateurs[15]. De l’avis de madame Boynton, les actions de monsieur Wiens constituaient probablement du harcèlement et elle a fourni à l’agent MacRae des ressources, tirées du site Web d’ECCC, sur la gestion des bernaches et les méthodes scientifiquement approuvées pour les éloigner[16].
[18] Avant ces incidents, ni monsieur Wiens ni les copropriétaires du complexe n’avaient obtenu de permis en vertu du ROM pour éloigner les bernaches de la plage[17].
[19] Monsieur Wiens a admis avoir donné des coups de pied et jeté des pierres vers les bernaches, mais a déclaré qu’il n’y avait eu aucun contact physique ni aucune tentative de les blesser[18]. Le fait que les incidents se soient produits pendant la mue des bernaches constitue un facteur aggravant. En effet, pendant la mue, les plumes des ailes se remplacent, ce qui empêche les bernaches de voler[19]. Les individus reproducteurs qui élèvent leurs petits ne peuvent pas non plus voler pendant cette période[20].
Lois et règlements pertinents
[20] L’article 7 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (LPAE)[21] établit les circonstances qui constituent une violation pouvant faire l’objet d’une SAP :
Violation
7 La contravention à une disposition, un ordre, une directive, une obligation ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 5(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne, navire ou bâtiment — s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
[21] La violation pertinente signalée dans le procès-verbal figure à l’alinéa 5(1)a) du ROM et est libellée ainsi (caractères gras ajoutés) :
5(1) Il est interdit d’exercer les activités ci-après à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin ou d’y être autorisé par le présent règlement :
a) capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler un oiseau migrateur, ou tenter de le faire;
b) détruire, prendre ou déranger un œuf;
c) endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri à nid, un abri à eider ou une cabane à canard.
[22] La contravention à cette disposition constitue une violation de type B conformément à la section 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (RPAME)[22].
[23] Le paragraphe 63(1) du ROM permet à une personne d’utiliser du matériel pour effrayer les oiseaux migrateurs sans permis :
Effarouchement des oiseaux
63 (1) Malgré l’interdiction de harcèlement prévue à l’alinéa 5(1)a), toute personne peut, sans permis, employer un matériel quelconque, sauf un aéronef ou une arme à feu, pour effaroucher les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
[24] L’agent provincial en chef de la faune et le ministre peuvent approuver conjointement les permis provinciaux d’effarouchement et d’abattage[23]. Le ministre peut délivrer des permis fédéraux d’effarouchement ou d’abattage à des personnes telles que des propriétaires, des gestionnaires immobiliers, des locataires et des représentants autorisés[24].
Questions en litige, analyse et conclusions
Question 1 : ECCC a-t-il établi les éléments d’une violation de l’alinéa 5(1)(a) du ROM?
[25] ECCC a présenté des éléments de preuve visant à démontrer, selon la norme de preuve civile, qu’une violation a eu lieu, c’est-à-dire qu’un oiseau migrateur a été harcelé par le demandeur et/ou que le demandeur a tenté de blesser un oiseau migrateur. Considérés ensemble, le mémoire de SAP d’ECCC (y compris les documents et les vidéos en annexe) et les observations du demandeur démontrent que ce dernier a harcelé un ou plusieurs oiseaux migrateurs à sa résidence personnelle ou à proximité. La preuve établit également que, bien que le demandeur n’ait peut-être pas tenté de blesser un ou plusieurs oiseaux, il est plus probable qu’il ait tenté de le faire.
[26] En raison de sa brièveté, l’intégralité de la présentation du demandeur est reproduite ci-dessous :
[traduction]
Harcèlement de bernaches à Marina Ridge
550, promenade Rainbow, Kaslo (Colombie-Britannique)
Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de m’exprimer dans le cadre de la révision par le Tribunal canadien de la protection de l’environnement concernant la violation qui m’est reprochée.
La vidéo montre qu’il n’y a eu aucun contact physique avec les bernaches, car je n’avais aucune intention qu’un tel contact ait lieu. En ce qui concerne le coup de pied à une bernache, il s’agissait d’une tentative de la faire s’envoler. On s’est alors rendu compte que les bernaches étaient en période de mue et qu’il fallait les éloigner dans l’eau. Les bernaches nageaient alors à quelques centaines de pieds du rivage avant de revenir sur le terrain aménagé. De petits cailloux ont ensuite été jetés dans l’eau pour tenter de les dissuader de revenir sur la plage polluée. Je répète qu’à aucun moment je n’ai tenté de blesser ou de toucher une bernache, je cherchais plutôt à les disperser sur les centaines de miles de rivage du lac Kootenay à l’extérieur de Marina Ridge.
La population croissante de bernaches du Canada sur les berges aménagées par Marina Ridge est un sujet de préoccupation depuis plus d’une décennie.
Comme la population problématique de bernaches du Canada a continué de croître au fil des ans, les résidents sont de plus en plus inquiets des effets néfastes de la défécation et des matières fécales des bernaches sur leur terrain pour leur santé et l’environnement.
À ce jour, le conseil de copropriété de Marina Ridge a consacré bénévolement des centaines d’heures et des milliers de dollars à la main‑d’œuvre pour le nettoyage des excréments et aux dispositifs de dissuasion des bernaches, mais en vain.
Dans ce qui semblait être une dernière tentative, les résidents et les membres du conseil de copropriété ont décidé qu’un effort concerté comprenant des mesures dissuasives et des « tentatives d’effroi » était nécessaire pour réduire les centaines de livres d’excréments de bernaches sur la plage de Marina Ridge.
La principale préoccupation n’est pas les oiseaux eux‑mêmes, mais plutôt le risque de maladies causées par les excréments des bernaches sur la marina, les trottoirs, les tapis de couloir, la pelouse avant et la plage. Il ne s’agissait pas des milliers de dollars versés aux employés qui retiraient des seaux remplis d’excréments de bernaches de la propriété, mais on se préoccupait surtout de la santé et de la sécurité des résidents vieillissants et de leurs invités, y compris de jeunes enfants.
Il est devenu évident qu’à un moment donné, nous regretterions de n’avoir rien fait si une personne se trouvait gravement touchée par l’une des nombreuses maladies causées par la présence de souches bactériennes dans les excréments des bernaches qui se trouvent sur notre propriété en grandes quantités chaque jour. L’accumulation d’excréments de bernaches sur les berges pouvait atteindre au moins huit centimètres.
Je vais tenter de décrire certaines des préoccupations en matière de santé selon ma meilleure interprétation des données publiées :
1. L’un des plus grands inconvénients de la présence de populations de bernaches du Canada dans le voisinage est la matière fécale dégoûtante qu’elles laissent partout sur les trottoirs. Dans les zones problématiques, les résidents doivent continuellement éviter de marcher sur les excréments. C’est franchement dégoûtant.
2. Il y a aussi un danger caché concernant les excréments de bernaches. Ceux‑ci sont presque toujours contaminés par des bactéries comme E. coli, la salmonelle, l’histoplasmose, Kempel, les bactéries mobiles, les coccidies et Giardia.
3. Les bernaches du Canada peuvent rendre les plages et les parcs complètement inutilisables. Dans un article du Detroit Free Press, on souligne que les bernaches du Canada ont joué un rôle important dans la fermeture de la plage du lac Saint Clair en raison d’E. coli. Un autre exemple récent est celui de la contamination par E. coli et de la fermeture de la plage de Regina en Saskatchewan.
4. En moyenne, une bernache du Canada produit de 1 à 1,5 livre d’excréments par jour. Par conséquent, une population de 50 oiseaux seulement équivaut à quelqu’un qui propagerait chaque jour de 50 à 75 livres de maladie causant un biorisque de contamination par des bactéries sur la pelouse ou la plage. La plupart des gens l’ignorent, mais ces oiseaux peuvent représenter une menace réelle pour les humains et les animaux de compagnie.
5. Les excréments de bernaches sont presque toujours contaminés par une souche virulente d’E. coli qui cause la gastro-entérite, les infections urinaires, la méningite néonatale et la maladie de Crohn. On sait qu’une souche produit des shigatoxines, qui sont classées comme un agent de bioterrorisme par le National Institute of Health. Chez les enfants et les personnes âgées, les shigatoxines peuvent entraîner le syndrome hémolytique et urémique, qui peut entraîner une insuffisance rénale et même la mort.
6. Si une infection grave à la salmonelle, qui se trouve dans les excréments de bernaches, n’est pas traitée, elle peut causer une irritation des yeux, une miction douloureuse, le syndrome du côlon irritable, des symptômes arthritiques et même la mort.
7. L’histoplasmose est une maladie causée par des spores fongiques séchées qui se développent sur les excréments de bernaches. Cette campylobactérie est la plus fréquente cause de diarrhée sanglante aux États‑Unis.
8. La coccidiose est une infection du tube digestif causée par les coccidies présentes dans les excréments de bernaches. Les symptômes de cette infection causée par les excréments de bernaches peuvent entraîner une diarrhée aqueuse grave, des douleurs abdominales et des vomissements.
9. Giardia est un parasite microscopique présent dans les excréments de bernaches qui cause une maladie appelée giardiase. Les symptômes de cette infection parasitaire causée par des excréments de bernaches sont semblables à ceux mentionnés dans la présente présentation.
10. Les excréments de bernaches dans les zones fréquentées par les enfants et les personnes âgées mettent nos familles en danger. Les enfants sont particulièrement vulnérables, car leur système immunitaire n’est pas encore complètement développé. Chez les enfants, les infections bactériennes mentionnées peuvent causer une défaillance des organes et même la mort. Une petite distraction lorsqu’on s’occupe d’un enfant dont la curiosité entraîne l’ingestion de matières fécales de bernaches peut avoir de graves conséquences médicales. Les conséquences du problème des excréments de bernaches peuvent transformer chaque promenade dans le parc ou séance de jeu dans la cour en un danger biologique potentiel.
11. Compte tenu des préoccupations en matière de santé énumérées et du fait qu’il n’y avait aucune intention de blesser les bernaches, je demande la suspension du procès-verbal dressé à l’encontre J. Erdman Wiens et l’annulation de la pénalité de 400 $.
Analyse et conclusions
(i) Monsieur Wiens a harcelé des oiseaux migrateurs
[27] Le ROM et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM)[25] ne définissent pas le terme harceler, mais il peut être interprété selon son sens ordinaire dans le contexte du régime et de l’objet de la LCOM[26]. Selon le dictionnaire, le mot harceler signifie [traduction] « déranger de façon répétée » et [traduction] « créer une situation désagréable ou hostile […] en particulier par un comportement verbal ou physique non sollicité et importun »[27].
[28] Le ministre soutient que les vidéos montrent monsieur Wiens en train de suivre, de pourchasser, de donner des coups de pied et de lancer des pierres à des oiseaux migrateurs; tous ces actes constituent du harcèlement. Et surtout, ces faits ne sont pas contestés, puisque monsieur Wiens a admis avoir commis ces actes au complexe[28].
[29] Le ministre soutient que le « harcèlement » devrait être interprété de manière à inclure les actes de monsieur Wiens montrés dans les vidéos. Le Tribunal est d’accord, tout comme le demandeur, que l’intention déclarée de ce dernier était de rendre l’existence des bernaches devant son complexe suffisamment désagréable pour qu’elles se déplacent ailleurs sur les [traduction] « miles de rivage » du lac Kootenay.
[30] Par conséquent, le Tribunal conclut, comme un fait établi selon la norme civile, que monsieur Weins a harcelé un ou plusieurs oiseaux migrateurs.
(ii) Monsieur Wiens a tenté de blesser des oiseaux migrateurs
[31] Le ministre fait valoir que le fait de donner des coups de pied et de lancer des pierres vers des bernaches constitue des tentatives de blesser des oiseaux migrateurs, et que, si les pierres avaient atteint le corps des oiseaux, elles auraient probablement causé des blessures. Le Tribunal est du même avis.
[32] Compte tenu de la nature protectrice de la LCOM, il n’est pas nécessaire que la preuve établisse que monsieur Wiens a eu un contact physique avec les oiseaux ou qu’il les a effectivement blessés. De plus, il n’est pas nécessaire que le demandeur reconnaisse qu’il essayait d’atteindre les oiseaux avec les pierres. Même s’il n’avait pas formulé cette intention précise, il est raisonnable de croire que ses actes auraient pu causer des blessures, ce qui est suffisant pour démontrer une violation.
[33] La preuve vidéo démontre une forte probabilité de blesser des oiseaux. Par exemple, une pierre jetée à partir du quai a touché l’eau près d’un groupe de bernaches qui se reposaient dans l’eau, ce qui a effarouché deux d’entre elles puis entraîné le déplacement de tout le groupe[29]. De plus, le demandeur a admis par écrit qu’il savait que les oiseaux étaient en mue et qu’ils ne pouvaient pas voler[30], ce qui les rendait plus vulnérables aux blessures causées par les pierres.
Question no 2 : Les préoccupations du demandeur en matière de santé et de sécurité ou l’exemption pour effarouchement prévue au paragraphe 63(1) lui sont‑elles utiles?
[34] Il est évident que le demandeur a déployé des efforts considérables pour préparer sa demande de révision, qui comporte une liste de onze préoccupations en matière de santé et de sécurité qu’il a et que partagent possiblement d’autres personnes qui vivent dans le complexe. Certaines de ces préoccupations sont évidentes, étant donné qu’il est désagréable de marcher sur des excréments de bernaches ou d’essayer de les éviter. Il est également compréhensible que le conseil de copropriété préfèrerait ne pas devoir consacrer autant de temps et d’argent au nettoyage nécessaire en raison des bernaches. D’autres préoccupations sont toutefois moins défendables, puisqu’elles sont énoncées comme étant des certitudes scientifiques, comme les maladies et infections potentiellement mortelles chez les humains qui entrent en contact avec les matières fécales.
[35] L’agent MacRae a consulté madame Boynton d’ECCC à ce sujet, et elle lui a dit que, même si les excréments de bernaches contiennent probablement des bactéries, le lien direct entre la transmission de maladies des matières fécales aux humains n’est pas clair dans la documentation scientifique. Madame Boynton a également confirmé l’avis médical ou scientifique selon lequel un lavage des mains efficace peut atténuer les risques[31].
[36] La preuve établit que l’agent MacRae a examiné les arguments du demandeur et a demandé conseil à leur sujet. Il s’est finalement appuyé sur l’avis de madame Boynton, et le Tribunal conclut qu’il n’était pas déraisonnable de le faire. Ainsi, le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’agent quant à la manière et le moment de dresser le procès-verbal.
[37] En ce qui concerne la possibilité que le demandeur soit exonéré de toute responsabilité en raison du paragraphe 63(1) du ROM, la preuve n’appuie pas cet argument. Cela s’explique par le fait que le demandeur a lancé des pierres aux oiseaux et qu’il n’a pas utilisé un « matériel quelconque » pour les effaroucher.
[38] Madame Boynton a fourni à l’agent MacRae un manuel du Service de la faune d’ECCC, Bernache du Canada et bernache de Hutchins – Gestion des populations dans le sud du Canada[32], qui comporte des techniques de prévention et de dissuasion scientifiquement recommandées[33]. En plus de suggérer la modification de l’environnement, le manuel présente des techniques d’effarouchement non létales qui n’exigent aucun permis, notamment l’utilisation de canons au propane, d’avertisseurs pneumatiques ou de sirènes, de lumières ou lasers stroboscopiques, d’enregistrements de cris de détresse, de drapeaux, de banderoles, de ballons et cerfs‑volants, d’arroseurs déclenchés par un détecteur de mouvement et de chiens dressés[34]. À l’exception des chiens, toutes ces méthodes font appel à du matériel conçu pour effaroucher les oiseaux ou les dissuader d’occuper une zone[35].
[39] Le Tribunal conclut que « matériel d’effarouchement » doit être interprété comme un dispositif conçu dans le but de prévenir la présence d’oiseaux migrateurs et de les dissuader. L’effarouchement se distingue du harcèlement, qui est un comportement hostile et menaçant interdit par la Loi.
[40] La demande de révision du demandeur mentionne les échecs antérieurs des « dispositifs de dissuasion des bernaches », et il est raisonnable de déduire que son point de vue sur l’inefficacité des dispositifs est l’une des raisons pour lesquelles il a décidé d’essayer autre chose. Cette décision fait en sorte qu’il doit en subir les conséquences juridiques, même s’il était préoccupé par la santé publique, qu’il était bien intentionné, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable ou qu’il a fait attention de ne pas atteindre les bernaches avec les pierres qu’il a lancées.
[41] Le Tribunal conclut, comme un fait établi, que les pierres ne constituent pas un matériel, selon le sens courant des deux mots. Par conséquent, l’exception relative à l’effarouchement ne s’applique pas au demandeur, et l’infraction est bien fondée. Les intentions du demandeur ou ses préoccupations personnelles en matière de santé et de sécurité ne constituent pas, en raison du régime de responsabilité absolue de la loi, une excuse légitime pour ses actes.
Question no 3 : La sanction du procès-verbal a‑t‑elle été correctement calculée?
[42] La SAP inscrite dans le procès-verbal correspond au montant le plus bas que l’agent MacRae pouvait imposer pour cette infraction, et elle a été évaluée correctement. Les violations visées au paragraphe 5(1) du ROM sont des violations de type B selon la section 2 de la partie 4 de l’annexe 1 du RPAME. Suivant la colonne 3 de l’annexe 4 du RPAME, le montant de la pénalité de base pour une violation de type B commise par une personne physique est de 400 $. L’agent MacRae n’y a ajouté aucun montant pour des antécédents de non‑conformité, de préjudice environnemental ou de gain économique.
[43] Par conséquent, le Tribunal conclut que la SAP du procès-verbal a été correctement calculée.
Conclusion
[44] La preuve établit que le demandeur a harcelé et tenté de blesser un ou plusieurs oiseaux migrateurs, en violation de l’alinéa 5(1)a) du ROM. L’exception prévue au paragraphe 63(1) ne s’applique pas, car le demandeur n’a pas utilisé de matériel pour effrayer les oiseaux ou les dissuader.
[45] Les faits établissent que, selon la prépondérance des probabilités, monsieur Wiens a enfreint l’alinéa 5(1)a) du ROM et l’agent MacRae a exercé son pouvoir discrétionnaire en s’appuyant sur un fondement juridique approprié. Par conséquent, la présente demande d’examen doit être rejetée.
Décision
[46] Le procès-verbal est maintenu, et la demande d’examen est rejetée.
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« Leslie Belloc-Pinder » |
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LESLIE BELLOC-PINDER RÉVISEURE |
[1] Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), DORS/2022-105
[2] Instruction de procédure du TPEC, 27 août 2025.
[7] Mémoire de SAP, para 3a) et 7a); annexe 5 (notes du gendarme Hess et copie papier du texte narratif du gendarme Hess).
[8] Mémoire de SAP, para 3a), 3c) et 7d); annexe 5 (notes du gendarme Hess et copie papier du texte narratif du gendarme Hess).
[9] Mémoire de SAP, para 6, 8-10; annexe 6 (vidéo datée du 11 juin 2024); annexe 7 (vidéo datée du 12 juin 2024).
[10] Mémoire de SAP, para 13-17.
[12] Mémoire de SAP, para 9c)-e)
[14] Mémoire de SAP, para 10a) et 10c).
[16] Mémoire de SAP, para 11; annexe 8 (clavardage sur MS Teams entre l’agent MacRae et C. Boynton datée du 24 juin 2024 [clavardage sur MS Teams]).
[17] Mémoire de SAP, à l’annexe 15 (échange de courriels entre l’agent MacRae et monsieur Wiens, dans le courriel daté du 13 août 2024 [p 1-2]).
[20] Mémoire de SAP, annexe 8 (Manuel – Bernache du Canada et bernache de Hutchins – Gestion des populations dans le sud du Canada, section 6 [Manuel]).
[21] Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126.
[22] Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126.
[24] ROM, par 65.
[25] Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, LC 1994, c 22.
[27] Merriam-Webster Dictionary, « Harass » (dernière consultation le 8 septembre 2025), en ligne : <https://www.merriamwebster.com/dictionary/harass>.