Décisions et ordonnances

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date de la décision :

Le 21 novembre 2024

Référence :

Tsybulskaya c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2024 TPEC 8

Numéro de dossier du TPEC :

0052-2023

Intitulé :

Tsybulskaya c. Canada (Environnement et Changement climatique)

Demanderesse :

Elena Tsybulskaya

Défendeur :

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique (Canada)

Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126, (« LPAME »), d’une sanction administrative pécuniaire infligée au titre de l’article 7 de cette loi relativement à une violation de l’alinéa 5b) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, ch. 22.

Instruction :

Par écrit

Comparutions :

Parties

 

Avocat ou représentant

Elena Tsybulskaya

 

Non représentée

Ministre de l’Environnement
et du Changement climatique (Canada)

 

Ryan Deshpande (avocat)

DÉCISION RENDUE PAR :

 

PAUL MULDOON


Introduction

[1]          Le 13 octobre 2023, Environnement et Changement climatique (ECCC ou le ministre) a délivré un procès-verbal (PV) à Elena Tsybulskaya (la demanderesse) pour violation de l’alinéa 5b) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22) (LCOM).

[2]          ECCC a présenté un dossier de preuve à l’appui du PV qui comprend des éléments de preuve détaillés fournis par l’agent de la faune Mark McIntyre, ainsi que des entretiens, des recherches et informations sur le site Web, des photos et d’autres informations.

[3]          La demanderesse n’a pas accepté de participer à la conférence préparatoire à l’audience proposée par le Tribunal et n’a fourni qu’un bref mémoire, dont le contenu est décrit plus bas. Elle a déclaré avoir quitté définitivement le Canada et résider désormais en Russie. La demanderesse n’a fourni aucun autre élément de preuve à l’appui de sa demande de révision.

[4]          Le Tribunal considère que la demande de révision a été abandonnée en raison du manque d’intérêt de la demanderesse à participer au processus du Tribunal. Toutefois, le Tribunal juge prudent d’examiner le dossier de preuve et de rendre une décision en l’espèce. Pour les motifs exposés plus loin, le Tribunal conclut qu’ECCC a établi les éléments constitutifs de la violation et calculé correctement le montant de la sanction administrative pécuniaire (SAP). Le Tribunal conclut que les brèves observations présentées par la demanderesse sont sans fondement et qu’il n’existe aucun moyen de défense applicable à ce PV.

Contexte

[5]          Le 13 octobre 2023, l’agent de la faune d’ECCC, M. McIntyre, a dressé le PV 9300-6954 pour violation au titre de l’alinéa 5b) de la LCOM à l’encontre de la demanderesse, assorti d’une sanction de 2 000 $.

[6]          La demanderesse a déposé une demande de révision le 7 novembre 2023.

Question en litige

[7]          La question en litige est de savoir si ECCC a établi la responsabilité de la demanderesse et s’il existe des moyens de défense applicables aux allégations formulées dans le procès-verbal.

[8]          La demanderesse ne conteste pas le calcul du montant de la pénalité.

Lois et règlements pertinents

[9]          Les dispositions les plus pertinentes de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (LPAME) sont énoncées ci‑dessous, et la disposition réglementaire qui régit le calcul de la sanction est reproduite à l’annexe A :

7 La contravention à une disposition, un ordre, une directive, une obligation ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 5(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne, navire ou bâtiment — s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

11(1) L’auteur présumé de la violation — dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment, son propriétaire, son exploitant, son capitaine ou son mécanicien en chef — ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi environnementale s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

20(1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.

(2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.

(3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

22 En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

[10]       Les dispositions pertinentes de la LCOM sont les suivantes :

Paragraphe 2(1)

oiseau migrateur Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires. (migratory bird)

Article 4

La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la convention par la protection et la conservation des oiseaux migrateurs — individus et populations — et de leurs nids.

Article 5

Sauf conformément aux règlements, nul ne peut, sans excuse valable,

a) avoir en sa possession un oiseau migrateur ou son nid;

b) acheter, vendre, échanger ou donner un oiseau migrateur ou son nid, ou en faire le commerce.

Discussion et analyse

Preuve d’ECCC

[11]       Mark McIntyre est agent de la faune d’ECCC et garde-chasse visé au paragraphe 6(1) de la LCOM. Pour l’application de cette loi et de ses règlements, les gardes-chasse ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix.

[12]       Le 21 avril 2023, l’agent McIntyre a ouvert le site Web [grizzlycan.store] et a constaté qu’il proposait la vente de parties d’un bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) pour 152,00 $. Il a également remarqué que le site Web affichait automatiquement une fenêtre de clavardage intitulée « Elena » « Service clientèle » (Customer Support). Il a pensé que « Elena » faisait référence à Elena Tsybulskaya, résidant à Woodbridge, en Ontario.

[13]       L’agent McIntyre explique que le bec-croisé des sapins est un oiseau migrateur protégé en vertu de la LCOM et que la vente, l’échange ou le don d’un oiseau migrateur, ou le fait d’en faire l’objet d’une transaction commerciale, constitue une violation du paragraphe 5b) de cette loi. Il ajoute que le paragraphe 1(2) du Règlement sur les oiseaux migrateurs 2022 (ROM) précise que le terme « vendre » comprend les actions d’offrir de vendre et de mettre en vente.

[14]       L’agent McIntyre déclare que, le 24 avril 2023, il a examiné le code source du site Web [grizzlycan.store] et a constaté que l’adresse de la demanderesse était associée au profil du site Web. Il déclare avoir ouvert le site Web [shamanamulets.com] et constaté qu’il proposait la vente d’une [traduction] « peau de bec-croisé, ensemble complet avec ailes, queue, pattes et crâne », au prix de 152,00 $. Les parties du bec-croisé étaient décrites comme [traduction] « En rupture de stock » (Out of stock).

[15]       L’agent McIntrye déclare que le 13 octobre 2023, il a délivré le PV 9300-6954 à la demanderesse et lui a infligé une SAP de 2 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 5b) de la LCOM, en proposant de vendre, d’échanger ou de donner un bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra), un oiseau migrateur, ou en en faisant l’objet d’une transaction commerciale. Le 18 octobre 2023, l’agent McIntyre a constaté qu’il avait inscrit une année erronée (à savoir 1970) dans le champ de la date de la violation du PV et a corrigé la date pour indiquer l’année correcte (à savoir 2023). Il a ensuite envoyé le PV modifié à la demanderesse.

[16]       L’agent McIntyre déclare que le montant de la SAP a été déterminé en sélectionnant le montant de pénalité de base de 1 000 $ pour une violation de type C et en ajoutant 1 000 $ pour le facteur aggravant lié au gain économique. Le montant total de la SAP a été établi à 2 000 $.

Observations de la demanderesse

[17]       La demanderesse n’a pas accepté de participer aux conférences préparatoires. Elle n’a pas non plus fourni de preuve à l’appui de sa demande de révision.

[18]       La demanderesse, dans sa demande de révision, fournit les seules observations substantielles. La demanderesse déclare : [traduction] « […] oui, en effet, on m’a proposé de devenir distributrice des produits du site Web “grizzlycan.store”, mais tous les produits de ce site n’ont jamais été importés au Canada. De plus, je n’ai rien gagné pour ce travail, car je n’ai rien pu vendre ».

[19]       La demanderesse avance également que l’allégation de l’agent McIntyre affirmant qu’il aurait visité le site Web le 5 septembre 2023 est incorrecte et impossible, car comme le confirme le document Fornex qu’elle a fourni, le site Web « grizzlycan.store » a cessé de fonctionner le 14 juin 2023. Comme l’indique la confirmation, la demanderesse affirme que le site Web « grizzlycan.store » a été officiellement fermé le 14 juin 2023 et que l’agent Mark McIntyre n’aurait donc en aucun cas pu accéder à ce site.

[20]       De plus, la demanderesse affirme que l’agent McIntyre a déclaré à tort que la date de la violation était le 21 avril 1970. Elle affirme que l’agent Mark McIntyre s’est rendu à son appartement le 11 mai 2023 et a frauduleusement pris des effets personnels appartenant à la collection de sa famille, et elle demande qu’ils lui soient restitués. Elle affirme que l’agent Mark McIntyre connaissait des informations sur sa famille, telles que le nom de sa fille aînée, son nom et son adresse, qui ne sont pas publiques. La demanderesse affirme que l’agent McIntyre n’a présenté aucun document confirmant son identité et qu’elle a pensé être victime d’un escroc, ce qui lui a causé un stress qui a entraîné des problèmes de santé.

[21]       Dans un courriel daté du 22 août 2024, la demanderesse affirme que l’affaire intentée contre elle est montée de toutes pièces, qu’ECCC a indûment saisi des objets personnels appartenant à sa famille et que le PV a été délivré sans preuve à l’appui.

Analyse et conclusions

ECCC atil établi les éléments dune violation de la LCOM

[22]       En vertu de l’article 20 de la LPAME, les réviseurs doivent déterminer si une violation a été commise et si la SAP a été calculée correctement. Il incombe à ECCC de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, les éléments de la violation. Selon l’article 11 de la LPAME, les moyens de défense relatifs à l’« erreur de fait » et à la « diligence raisonnable » ne peuvent être invoqués. La demanderesse ne conteste pas le montant de la SAP.

[23]       ECCC a fourni de solides éléments de preuve justifiant la délivrance du PV. L’agent McIntyre a déclaré avoir consulté le site Web [grizzlycan.store] en avril 2023 et constaté que celui-ci proposait la vente de parties d’un bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) au prix de 152,00 $. Il est incontestable que le bec-croisé des sapins est un oiseau migrateur protégé en vertu de la LCOM. La preuve fournie par ECCC établit également que la personne qui proposait de vendre le bec-croisé des sapins était la demanderesse. Le Tribunal souligne que l’alinéa 5b) de la LCOM traite de la vente, de l’échange ou du don d’un oiseau migrateur ou du fait d’en faire l’objet d’une transaction commerciale. Le Tribunal conclut que le fait d’offrir à la vente un bec-croisé des sapins sur un site Web public en ligne entre dans le champ d’application de l’alinéa 5b) de la LCOM. Le Tribunal conclut qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve que la demanderesse a enfreint l’alinéa 5b) de la LCOM et qu’ECCC a établi les éléments constitutifs de la violation.

[24]       La demanderesse a admis dans ses observations qu’elle hébergeait le site Web. Le Tribunal accepte la preuve présentée par ECCC indiquant que le site Web, hébergé par la demanderesse, proposait la vente du produit.

[25]       Le Tribunal ne souscrit pas à l’argument de la demanderesse affirmant que le site Web n’était pas actif au 14 juin 2023. Le Tribunal accepte le témoignage de l’agent McIntyre expliquant qu’il a examiné le code source du site Web [shamanamulets.com] et qu’il a constaté que l’adresse de la demanderesse était associée au profil du site Web. À ce moment-là, l’agent a déclaré que le site Web proposait la vente d’une [traduction] « peau de bec-croisé, ensemble complet avec ailes, queue, pattes et crâne », au prix de 152,00 $. Le Tribunal souligne qu’il est incontestable que la demanderesse a proposé la vente d’un bec-croisé des sapins sur le site Web susmentionné en avril 2023.

[26]       Contrairement aux observations de la demanderesse, l’allégation selon laquelle le PV aurait été fabriqué de toutes pièces par ECCC ou toute autre personne est dénuée de fondement et ne repose sur aucun élément de preuve.

[27]       La demanderesse formule plusieurs allégations concernant la nature et la conduite de l’enquête. Le Tribunal fait remarquer que ces allégations sont dépourvues de tout fondement factuel, car la demanderesse n’a pas accepté de participer aux procédures du Tribunal où ces allégations auraient pu être remises en cause et examinées. Le Tribunal conclut que ces allégations sont sans fondement. Le Tribunal souligne également que la jurisprudence est claire quant au fait qu’il n’a pas le pouvoir d’examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire des agents d’application de la loi de leur pouvoir discrétionnaire, et le Tribunal s’appuie sur le raisonnement de la jurisprudence[1].

[28]       La demanderesse n’a pas contesté le montant ni le calcul de la SAP. Après avoir examiné les éléments de preuve, le Tribunal conclut que le calcul de la SAP est correct.

Conclusion

[29]       ECCC s’est acquitté du fardeau qui lui incombe, au titre du paragraphe 20(2) de la LPAME, de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu violation de l’alinéa 5b) de la LCOM. De plus, la SAP a été calculée correctement, conformément au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (DORS/2017-109).

Décision

[30]       Le procès-verbal est maintenu et la demande de révision est rejetée.

Demande de révision rejetée

 

 

« Paul Muldoon »

PAUL MULDOON

RÉVISEUR


 

ANNEXE A – Dispositions législatives et réglementaires applicables

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, DORS/2017‑109

4 (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation de type A, B, ou C est calculé selon la formule suivante :

W + X + Y + Z

où :

W représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 5;

X le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l’article 6;

Y le cas échéant, le montant pour dommages environnementaux prévu à l’article 7;

Z le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l’article 8.

 

5 Le montant de la pénalité de base applicable à une violation est celui prévu à la colonne 3 de l’annexe 4 ou de l’annexe 5, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

 



[1] Voir par exemple : Bell Canada c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2022 TPEC 6, aux paragraphes 49-59.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.