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Date de la décision : |
Le 19 novembre 2024 |
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Référence : |
Owens et Craig Jr. c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2024 TPEC 7 |
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Numéros de dossier du TPEC : |
0049-2023 et 0050-2023 |
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Intitulés : |
Owen c. Canada (Environnement et Changement climatique) (0049-2023) Craig Jr. c. Canada (Environnement et Changement climatique) (0050-2023) |
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Demandeurs : |
Jonathan Carwin Owens et James Edward Craig Jr. |
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Défendeur : |
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique (Canada) |
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Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, L.C. 2009, ch. 14, art. 126 de sanctions administratives pécuniaires infligées au titre de l’article 7 de la Loi concernant la violation de l’alinéa 5(1)a) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), (DORS/2022-105). |
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Instruction : |
Du 4 au 5 juin et le 9 septembre 2024 (par vidéoconférence) 18 octobre 2024 (observations écrites présentées après l’audience) |
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Comparutions : |
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Parties |
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Avocats |
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Jonathan Carwin Owens James Edward Craig Jr.
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Neil Steen |
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Ministre de l’Environnement et du Changement climatique (Canada) |
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Brenna Dixon |
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DÉCISION RENDUE PAR : |
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LESLIE BELLOC-PINDER |
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Aperçu
[1] La présente décision examine essentiellement les éléments de preuve sur lesquels l’agent de la faune s’est appuyé pour délivrer deux procès-verbaux visant la chasse d’oiseaux migrateurs sans les permis nécessaires.
[2] En octobre 2023, un agent de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC ou le défendeur) a effectué des vérifications de conformité auprès des chasseurs dans un établissement situé près de St. Ambroise, au Manitoba, connu sous le nom de Delta Wild Wings (DWW ou le pavillon). L’agent a rencontré les demandeurs, Jonathan Carwin Owens (M. Owens) et James Edward Craig Jr. (M. Craig) (collectivement, les demandeurs), qui ont présenté leurs permis de chasse provinciaux (du Manitoba) sans pouvoir produire de permis fédéral de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour 2023.
[3] La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM)[1] et la Loi sur la conservation de la faune[2] du Manitoba autorisent les agents à accéder à tout lieu et à l’inspecter s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la réglementation sur la chasse des oiseaux migrateurs a été commise ou est en train de l’être. Au terme de son enquête, un agent d’ECCC a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que les demandeurs ont violé l’alinéa 5(1)a) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM)[3] pendant leur séjour au DWW.
[4] L’agent a délivré deux procès-verbaux au motif que les demandeurs s’étaient conformés seulement en partie à leur obligation d’obtenir les permis requis pour chasser et qu’ils avaient ainsi causé des dommages environnementaux en abattant un ou plusieurs oiseaux migrateurs en contravention de l’alinéa 5(1)a) du ROM.
[5] La demande de révision des demandeurs conteste les faits sur lesquels l’agent s’est appuyé pour délivrer les procès-verbaux. Premièrement, ils soutiennent que les éléments de preuve recueillis par l’agent lors de l’enquête ont été obtenus illégalement en raison de diverses violations de la Charte canadienne des droits et libertés[4]. Deuxièmement, ils font valoir que l’inspection ne s’est pas déroulée comme décrit dans les documents ou et le témoignage oral de l’agent. Ils ont plutôt présenté une autre version des faits qu’ils estimaient plus crédible et fiable – laquelle, si elle était retenue, minerait ou contredirait sensiblement les faits invoqués par le défendeur à l’appui des procès-verbaux.
[6] Ni le droit constitutionnel canadien ni la preuve liée à l’enquête de l’agent et à la délivrance des procès-verbaux ne soutiennent la position des demandeurs. Bien qu’il soit incontestable que la Charte s’applique aux infractions réglementaires, l’approche contextuelle requise donne lieu à un traitement distinct de celui habituellement réservé aux instances criminelles. Les principes invoqués, qui relèvent en grande partie du droit criminel, ne s’appliquent pas automatiquement ou aisément aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions réglementaires.
[7] En ce qui concerne la preuve nécessaire pour appuyer les procès-verbaux, le Tribunal juge, dans les cas où la preuve soumise par le défendeur contredit celle des demandeurs, la première est jugée la plus digne de foi. Ainsi, la preuve du défendeur établit, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu contravention à l’alinéa 5(1)a) du ROM, comme indiqué dans les procès-verbaux.
[8] La demande de révision des demandeurs est rejetée et les procès-verbaux sont maintenus.
Contexte et processus de révision du Tribunal
Contexte
[9] Le 19 octobre 2023, l’agent de la faune Riley Black (agent Black) s’est rendu au DWW pour effectuer des vérifications de conformité auprès des chasseurs. Les demandeurs, M. Owens et M. Craig, ont séjourné au DWW entre le 15 et le 21 octobre 2023. Leur intention était de chasser les oiseaux migrateurs pendant leur séjour et de profiter de l’environnement du pavillon.
[10] L’agent Black s’est entretenu avec les deux demandeurs lors de son inspection, lesquels ont présenté des permis provinciaux de chasse aux oiseaux migrateurs valides pour toute la durée de leur séjour au pavillon. Toutefois, ils n’ont présenté ni permis fédéral ni preuve d’achat d’un tel permis lorsque l’agent le leur a demandé, et ils n’ont pas affirmé avoir mandaté une personne pour en obtenir un en leur nom.
[11] L’agent Black a témoigné que les demandeurs ont reconnu avoir chassé des oiseaux migrateurs avant son inspection et que sa consultation de la base de données des permis fédéraux a révélé qu’ils ne détenaient pas de permis fédéral valide à ce moment-là. Les demandeurs ont contesté avec véhémence ces aspects du témoignage de l’agent Black.
[12] Chacun des demandeurs s’est vu infliger une sanction administrative pécuniaire (SAP) (aussi appelée pénalité administrative) de 500 $, conformément à la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (LPAME)[5] et au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement[6] (RPAME).
[13] Chaque SAP a été calculée comme suit :
a. Le montant de la pénalité de base de 400 $;
b. Un montant de 100 $ pour avantage économique[7]
Processus de révision du Tribunal
[14] Après le dépôt de la demande de révision conjointe par les demandeurs, ECCC a préparé le mémoire relatif aux SAP et les documents de communication exigés avant de les transmettre aux demandeurs et au Tribunal. Une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 14 février 2024, et le Tribunal a accueilli, le 21 mars, une demande enjoignant au défendeur de produire une communication supplémentaire. Le 27 mai, le défendeur a déposé un mémoire et d’autres documents en prévision de l’audience, et les demandeurs ont déposé certaines pièces proposées.
[15] L’audience s’est tenue virtuellement les 4 et 5 juin 2024. L’agent Black et M. Craig ont témoigné. ECCC a déposé quatre pièces, tout comme les demandeurs.
[16] Bien que M. Owens ait appuyé la demande de révision à l’origine de l’audience, il n’a pas pris part au processus par la suite. Seuls M. Craig et son avocat ont participé à la conférence préparatoire à l’audience et aux procédures subséquentes. Cela étant, l’avocat a confirmé que M. Owens avait été informé de la tenue de l’audience et reconnaissait que la décision du Tribunal s’appliquerait aux deux procès-verbaux en l’espèce.
[17] L’avocat des demandeurs et l’avocate d’ECCC ont déposé des observations écrites à la suite de l’audience, soit en juillet pour les demandeurs et en août pour le défendeur. Les deux avocats ont présenté des observations orales étoffant leurs mémoires déposés en septembre, et des mémoires supplémentaires ont été produits en octobre concernant un dernier point précis soulevé dans les observations orales.
[18] Le Tribunal a officiellement clos le dossier le 18 octobre 2024 et a pris la cause en délibéré.
[19] Le Tribunal a pris en compte l’ensemble de la preuve documentaire et orale présentée en l’espèce, et a procédé à un examen attentif des mémoires et des sources invoquées. Cela dit, seules les informations nécessaires à l’analyse et aux conclusions sont citées dans les motifs qui suivent.
Lois et règlements pertinents
[20] L’article 7 de la LPAME[8] définit les circonstances où une infraction peut être passible d’une pénalité :
Violations
7 La contravention à une disposition, un ordre, une directive, une obligation ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 5(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur – personne, navire ou bâtiment – s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
[21] La violation pertinente est décrite à l’alinéa 5(1)a) du ROM[9], de la manière suivante :
5(1) Il est interdit d’exercer les activités ci-après à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin ou d’y être autorisé par le présent règlement :
a) capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler un oiseau migrateur, ou tenter de le faire;
b) détruire, prendre ou déranger un œuf;
c) endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri pour nid, un abri à eider ou une cabane à canard.
La contravention à ces interdictions constitue une violation de type B au sens de l’annexe 1, section 2 du RPAME.
[22] La LPAME établit un processus permettant à une partie qui a reçu un procès-verbal de demander la révision de la pénalité, des faits entourant une violation alléguée, ou des deux. Dans le cadre d’une telle révision, il incombe au ministre d’établir la violation selon la prépondérance des probabilités[10].
[23] L’article 6 de la LCOM permet de désigner des gardes-chasse pour l’application de la LCOM et de ses règlements. Le paragraphe 6(4) de la LCOM confère aux gardes-chasse tous les pouvoirs d’un agent de la paix dans l’exercice de leurs fonctions. Le paragraphe 7(1) permet au garde-chasse de procéder à des visites afin de vérifier le respect de la Loi et de ses règlements. Plus précisément, un garde-chasse peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la LCOM ou ses règlements ou un document ou des données relatifs à leur application.
[24] La Loi sur la conservation de la faune[11] du Manitoba définit les procédures juridiques visant la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources fauniques de la province et comprend son système de délivrance de permis. Le paragraphe 61(2) prévoit que toute personne qui est tenue d’être titulaire d’un permis ou d’une licence doit les présenter à l’agent qui en fait la demande. Le paragraphe 68(2) permet la nomination d’agents pour l’application de la Loi et de ses règlements, et l’article 69 prévoit que l’agent est un agent de police ou un agent de la paix dont il possède et peut exercer tous les pouvoirs pour l’application de la Loi. Les alinéas 70(1)a) et b) autorisent expressément les agents à entrer dans les locaux à l’égard desquels un permis a été délivré et y faire une inspection. Enfin, le paragraphe 70(4) autorise les agents à inspecter, sans mandat, les camps occupés par des chasseurs ou des piégeurs.
Questions en litige et analyse
Question 1 : ECCC a-t-il établi les éléments de deux violations de l’alinéa 5(1)a) du ROM, selon la prépondérance des probabilités?
[25] Il incombe à ECCC de prouver que les violations ont eu lieu selon la norme civile de preuve applicable.
[26] Pris ensemble, les éléments de preuve documentaire et les témoignages oraux exposent de manière complète les versions respectives des faits, des circonstances et des conséquences juridiques de l’inspection survenue au DWW le 19 octobre 2023.
[27] L’issue de la présente affaire repose sur les conclusions de fait, mais il convient d’abord d’examiner la portée et la précision de la preuve admissible avant de les établir.
Application de la Charte canadienne des droits et libertés
[28] Les demandeurs ont soutenu qu’il existe une [traduction] « politique ferme visant à assujettir les inspections réglementaires aux obligations prévues par la Charte[12] ». ECCC reconnaît que les actes de l’agent Black sont assujettis à la Charte, et la jurisprudence confirme que les inspections réglementaires peuvent relever de la protection offerte par la Charte. ECCC soutient toutefois que [traduction] « la question pertinente n’est pas de savoir si la Charte, mais bien comment ce concept réglementaire oriente l’analyse au regard de la Charte[13]. »
[29] Les demandeurs soutiennent que l’agent Black a contrevenu à l’article 8 de la Charte en pénétrant illégalement dans un logement privé et qu’il ne disposait pas de motifs raisonnables pour exiger que les demandeurs présentent un permis fédéral. Les demandeurs soutiennent qu’ils ont été détenus illégalement, en contravention de l’article 9 de la Charte, pendant que l’agent Black les interrogeait, et qu’ils n’ont pas eu la possibilité de consulter un avocat, en violation de leurs droits garantis à l’article 10.
[30] En raison de ces violations de la Charte, les demandeurs argumentent que les éléments de preuve recueillis par l’agent Black dans le cadre de son enquête enfreignant la Charte devraient être écartés, ce qui mènerait à conclure que les procès-verbaux délivrés par l’agent Black ne reposent pas sur une preuve suffisante.
[31] En réponse aux arguments des demandeurs fondés sur la Charte, ECCC souligne d’emblée que [traduction] « l’existence et la portée des droits garantis par la Charte, ainsi que les obligations qui en découlent dans un régime réglementaire, doivent être évaluées selon le contexte [et ajoute que] le contexte réglementaire dans lequel l’agent Black a rencontré les demandeurs et interagi avec eux représente un élément déterminant de l’analyse contextuelle élargie[14] ».
[32] ECCC soutient que la preuve établit que le DWW était et demeure un pavillon de chasse, et non un logement privé, et qu’en conséquence, l’agent Black était autorisé par la loi à se rendre sur les lieux et à mener l’enquête comme il l’a fait. ECCC fait également valoir que les demandeurs n’ont pas été détenus illégalement et qu’ils n’avaient pas droit à un avertissement ni à l’assistance d’un·avocat, comme le prévoient les alinéas 10a) et b) de la Charte.
[33] Les conclusions de fait exposées plus bas suffisent à écarter les arguments des demandeurs fondés sur la Charte. Avant de formuler ces conclusions, quelques mots s’imposent sur l’application de la Charte dans le cadre réglementaire, lequel comprend la révision menée par le Tribunal.
[34] Dans ses décisions récentes relatives à l’application de la Charte en matière réglementaire (R. v. Mossman et Meckert[15]), la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a résumé la jurisprudence des dernières années concernant l’application de la Charte aux régimes réglementaires[16].
[traduction]
[170] Comme l’ont établi de nombreux arrêts, les infractions réglementaires se distinguent des infractions criminelles et font l’objet d’un traitement distinct sous le régime de la Charte. Les règles propres au droit pénal ne trouvent pas automatiquement application dans le cadre des infractions réglementaires.
[171] Dans les secteurs soumis à une réglementation, par exemple l’exploitation minière, les personnes prennent part à l’industrie ou à l’activité réglementée de leur plein gré. La production de rapports et l’autorisation d’inspections constituent des conditions de cette participation. Les personnes participant à des activités réglementées acceptent des restrictions raisonnables afin d’assurer la sécurité et le respect des règles. Cette distinction concerne les droits garantis par l’article 7 et par l’alinéa 10b) de la Charte : Mossman, paragraphe 13, et Workers' Compensation Board of British Columbia v. Seattle Environmental Consulting Ltd, 2020 BCCA 365, au paragraphe 40. La collecte de renseignements par l’État dans le cadre d’infractions réglementaires est donc soumise à un degré moindre d’examen au regard de la Charte, puisqu’elle met en jeu des intérêts distincts et un niveau de contrainte différent. Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, 1995 CanLII 112 (CSC), [1995] 2 RCS 1031, au paragraphe 57.
[35] La loi commande donc une approche contextuelle visant à concilier l’intérêt de la personne à ne pas s’incriminer et l’intérêt public à assurer le respect du régime réglementaire[17]. Comme la Cour l’a expliqué dans la décision R. v. Mossman,
[traduction]
[172] Le respect de la Charte doit être évalué en fonction du contexte. Lorsqu’il est saisi d’infractions réglementaires, le Tribunal est tenu d’apprécier, en contexte, la manière dont les pouvoirs réglementaires conférés aux représentants de l’État ont été exercés. Le moment où une inspection devient une enquête fait partie des facteurs contextuels que le Tribunal doit examiner[18].
[36] Au vu des conclusions de fait qui suivent, le Tribunal estime que l’agent Black a exercé ses pouvoirs réglementaires de façon raisonnable et adéquate. Il s’est rendu au DWW afin de procéder à une inspection. Comme les demandeurs n’ont présenté aucun permis fédéral et que l’agent n’a trouvé aucune trace de permis fédéral dans la base de données, ce dernier a délivré deux procès-verbaux. Les actes de l’agent Black étaient autorisés, conformément aux pouvoirs d’inspection que lui confèrent la LCOM et la Loi sur la conservation de la faune.
[37] De plus, et compte tenu des conclusions de fait exposées plus loin, le Tribunal conclut que les actes de l’agent Black respectaient la Charte. Ainsi, comme aucune violation de la Charte n’a été constatée, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse fondée sur le paragraphe 24(2) de la Charte.
Crédibilité et conclusions de fait
[38] Le Tribunal doit analyser les éléments de preuve et décider si ECCC a prouvé qu’il est plus probable qu’improbable que les événements justifiant l’émission des procès-verbaux se soient réellement produits. Ce faisant, le Tribunal doit évaluer la crédibilité des témoins ayant déposé à l’audience et déterminer si leur témoignage est fiable.
[39] Heureusement, il existe de nombreuses directives pour s’acquitter de cette responsabilité parfois exigeante. En l’espèce, le Tribunal a évalué la crédibilité du témoin selon les quatre critères énoncés par la Cour dans l’affaire CM v. Attorney General (Canada) (mise en évidence ajoutée) :
[traduction]
L’évaluation de la crédibilité comprend l’examen des concordances et des contradictions dans les témoignages, y compris celui des demandeurs, par rapport à d’autres déclarations ou éléments de preuve, l’existence d’éléments de preuve indépendants et fiables provenant d’autres sources concernant les faits allégués ou des éléments connexes, ainsi que le caractère raisonnable du récit au regard de l’ensemble des circonstances. Le comportement d’un témoin peut avoir une incidence sur l’évaluation de sa crédibilité, mais ce facteur est généralement considéré comme moins fiable que les autres approches exposées[19].
Comportement
[40] L’agent Black a été le premier témoin à déposer, et c’est sur lui que reposait le fardeau de la preuve d’ECCC. Fort d’une solide expérience comme agent de parcs provinciaux et agent de la faune fédéral, il a décrit ses diverses fonctions de façon concise et assurée. Il a déclaré avoir un souvenir clair de la journée en question, qui comprenait l’inspection de plusieurs lieux, dont le DWW. Sa rencontre avec M. Craig et M. Owens lui est restée en mémoire en raison de son caractère exceptionnellement désagréable – M. Craig étant le chasseur le plus difficile que l’agent Black se souvienne avoir croisé cette année-là, voire dans toute sa carrière.
[41] Malgré ses observations sur l’attitude de M. Craig, l’agent Black a affirmé avoir traité les demandeurs avec autant d’efficacité et de respect que possible, ce qui s’est également reflété dans son témoignage. Il s’est abstenu de tout propos péjoratif à l’endroit des demandeurs, et ce, même lorsqu’il a été incité à le faire à plusieurs reprises durant le contre-interrogatoire. L’agent Black a reconnu qu’il n’avait pas noté le comportement de M. Craig dans son carnet, parce qu’il n’avait pas l’intention d’y donner suite. Il a toutefois indiqué brièvement que le souvenir de son interaction avec M. Craig le 19 octobre 2023 était clair parce que M. Craig avait été particulièrement impoli.
[42] Enfin, l’agent Black ne semblait ni sur la défensive ni enclin à justifier ses gestes. Il a fourni des précisions et des explications seulement lorsque nécessaire, sans sembler ennuyé par le fait que son témoignage nécessitait une longue explication.
[43] À l’inverse, le témoignage de M. Craig comportait souvent de longues digressions sur des événements accessoires et des anecdotes personnelles impliquant ses amis et ses connaissances. Il s’est présenté comme une personne sociable, charmante et de bonne humeur durant l’audience, et non impolie.
[44] M. Craig est devenu beaucoup moins volubile lorsqu’on l’a pressé de fournir des explications sur les aspects problématiques de son témoignage ou sur les éléments de preuve contradictoires présentés par ECCC. À ces moments-là, M. Craig semblait visiblement mal à l’aise et faisait parfois des déclarations générales sur son intégrité et son expérience dans le milieu de l’application de la loi. Ses réponses aux questions susceptibles de compromettre sa défense étaient soudainement brèves et vagues. Par exemple, sur la question cruciale de ce que M. Owens a dit ou non à l’agent Black au sujet de la chasse dans les jours précédant le 19 octobre, M. Craig a déclaré ne pas être certain des propos de M. Owens.
[45] Il en ressort un contraste marqué entre les comportements des deux témoins durant l’audience. L’agent Black s’est montré plus détaché, objectif et crédible dans son témoignage comparativement à M. Craig. Le Tribunal pourrait donc juger approprié d’attribuer une valeur probante plus élevée au témoignage de l’agent Black qu’à celui de M. Craig. Cela dit, le comportement n’est qu’un facteur parmi d’autres pour évaluer la fiabilité des récits des témoins, et il est souvent considéré comme l’indicateur le moins fiable en matière de véracité.
Contradictions et incohérences
[46] Il est généralement admis que de légères contradictions internes ou externes dans un témoignage n’en entachent pas indûment la crédibilité, mais une suite de contradictions peut constituer un facteur non négligeable et « semer un doute raisonnable dans l’esprit du juge des faits quant à la crédibilité du témoignage »[20]. Les contradictions entre témoins ayant des intérêts opposés ne nuisent pas nécessairement à leur crédibilité individuelle, mais obligent néanmoins le juge des faits à soupeser la preuve et, en définitive, à privilégier une version plutôt qu’une autre. C’est pourquoi les deux versions doivent être prises en considération.
[47] Parmi les contradictions relativement mineures entre les témoignages de M. Craig et de l’agent Black concernant les événements du 19 octobre figurent le nombre de personnes visibles par une certaine fenêtre du pavillon lorsque l’agent Black a cogné à la porte, ou encore à quelle porte il a cogné.
[48] Les contradictions suivantes sont plus importantes, car elles concernent l’allégation des demandeurs concernant la violation de la Charte et le souvenir de l’agent Black quant à un contact physique non désiré entre lui et M. Craig.
a. M. Craig a témoigné que l’agent Black est entré dans la salle à manger du DWW et s’est placé près du refroidisseur d’eau avant d’exiger que M. Owens et lui l’accompagnent à l’extérieur pour discuter. L’agent Black a quant à lui déclaré qu’après avoir cogné à une porte sans obtenir de réponse, il est allé cogner à une autre porte du bâtiment. M. Craig a répondu à la deuxième porte, et l’agent Black lui a signifié son intention de procéder à une inspection. M. Craig a alors dit [traduction] « allez parler au propriétaire » puis il a claqué la porte. En conséquence, l’agent Black a témoigné qu’il n’avait jamais demandé à quiconque de sortir du pavillon et qu’il n’y avait pas pénétré.
b. M. Craig a témoigné qu’il n’avait pas pu déplacer son véhicule et quitter le DWW, car un ou plusieurs véhicules des agents bloquaient intentionnellement la sortie. L’agent Black a témoigné qu’il n’avait pas stationné son véhicule de manière à empêcher M. Owens ou M. Craig de quitter les lieux, et qu’ils ont pu partir sans problème en contournant les véhicules des agents.
c. L’agent Black a témoigné que, pendant qu’il s’entretenait avec M. Craig au sujet de la délivrance d’un procès-verbal, M. Craig lui avait saisi le bras. L’agent Black a déclaré avoir dit, sur un ton ferme [traduction] « Ne me touchez pas »; M. Craig lui aurait alors répondu en s’excusant : [traduction] « Désolé, les policiers dans mon pays sont des fendants. » M. Craig nie catégoriquement cet incident.
[49] Le témoignage de M. Craig décrit aux points a. et b. ci-dessus concerne son argument selon lequel l’agent aurait pénétré illégalement dans un logement privé et l’aurait ensuite détenu illégalement, en contravention avec la Charte. Le Tribunal juge qu’il est plus probable que l’agent Black n’est pas entré dans le DWW et n’a pas entravé le départ en voiture de M. Craig. Le Tribunal conclut plutôt que le témoignage de l’agent Black – selon lequel il serait demeuré à l’extérieur devant la porte, aurait cogné, aurait échangé brièvement avec M. Craig avant que ce dernier ne referme la porte brusquement – semble véridique et concorde avec les circonstances entourant son inspection. La preuve établit également qu’aucun des demandeurs n’a été arrêté, détenu, mis sous garde, ni empêché de quitter les lieux. Il est plutôt établi qu’une demande légitime de production des permis et licences de chasse provinciaux et fédéraux a été formulée et que les demandeurs n’ont pas été en mesure de s’y conformer entièrement.
[50] Concernant l’incident de contact personnel décrit au point c., le Tribunal conclut qu’il est plus probable qu’il se soit produit comme l’agent Black l’a décrit. Il ne donnait pas l’impression d’inventer une histoire pour embarrasser ou discréditer M. Craig, ni d’être émotionnellement impliqué dans l’incident. L’avocat du demandeur a soutenu que le fait d’avoir été « agrippé » était une fabrication récente de l’agent Black, puisqu’il n’avait rien noté à cet égard dans son carnet. L’agent Black a expliqué ne pas avoir consigné ce fait, n’ayant pas l’intention de porter des accusations d’agression ni de donner suite à l’incident d’une manière ou d’une autre. Il a tourné la page immédiatement après l’incident et a poursuivi son travail.
[51] Tandis que l’agent accomplissait son mandat de façon assez routinière, M. Craig a admis que son malaise face à la présence de l’agent Black et à l’inspection ne cessait de grandir. Il est raisonnable de conclure qu’une personne qui claque la porte au visage d’un agent de la faune pourrait, devant la présence soutenue de celui-ci et ses questions insistantes, adopter un comportement encore plus problématique. Compte tenu des circonstances, le Tribunal conclut qu’il est plus probable que M. Craig ait, de manière impulsive, touché ou agrippé le bras de l’agent Black alors qu’ils se trouvaient à l’extérieur du pavillon.
[52] La principale incohérence dans le témoignage de M. Craig résidait dans ses souvenirs fluctuants concernant ses activités de chasse et celles de M. Owens. M. Craig a contredit la déclaration de M. Owens, laquelle est consignée comme une admission dans les notes de l’agent Black et indique qu’ils chassaient le canard depuis trois jours, n’en avaient abattu que quelques-uns et les avaient envoyés à Sports Afield pour le plumage[21].
[53] Dans son témoignage, M. Craig a d’abord nié avoir chassé et a déclaré que M. Owens était le seul à l’avoir fait. Plus tard, M. Craig a modifié son témoignage et a déclaré qu’aucun d’entre eux n’avait chassé. À un autre moment, M. Craig a laissé entendre que l’agent Black le confondait peut-être avec M. Owens et que ce serait M. Owens qui aurait manqué de courtoisie envers l’agent.
[54] L’absence de M. Owens à l’audience est importante, s’il avait témoigné, les contradictions dans le témoignage de M. Craig auraient pu être éclaircies ou accentuées. Ces perspectives ne sont plus pertinentes, et le Tribunal est tenu d’examiner la preuve dans son état actuel.
[55] Aucun argument n’a été avancé selon lequel les notes de l’agent Black relatant l’aveu de M. Owens seraient inadmissibles, non fiables ou rédigées de manière irrégulière. Le Tribunal accepte la déclaration enregistrée de M. Owens comme un aveu contraire à ses intérêts et à ceux de M. Craig. Seul M. Craig a contesté la déclaration de M. Owens, et ce, de manière incohérente et peu convaincante, en niant même qu’elle ait été faite; en disant qu’il ne l’avait pas entendue; et en soutenant que M. Owens ne faisait référence qu’à sa propre participation à l’activité de chasse, et non aux deux personnes.
[56] Les contradictions internes du témoignage de M. Craig minent sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage. Le Tribunal accorde donc peu de poids aux déclarations de M. Craig quant aux moments, à la fréquence et aux personnes avec qui il aurait chassé ou non durant son séjour au DWW.
Autres sources de preuve
[57] L’aveu de M. Owens à l’agent Black, aussi consigné dans les notes de ce dernier, constitue une preuve au dossier, laquelle affirme que M. Craig et lui avaient chassé des oiseaux migrateurs pendant leur séjour au DWW et que les oiseaux abattus avaient été envoyés à Sports Afield pour y être plumés (établissement voisin qui prépare aussi les oiseaux pour les chasseurs). Cette déclaration vient appuyer les éléments de preuve que l’agent Black avait obtenus chez Sports Afield avant de se rendre au DWW, selon lesquels Sports Afield avait préparé des oiseaux abattus par des chasseurs hébergés au DWW au cours de la semaine.
[58] Le Tribunal attribue un poids considérable à cet aveu, lequel a été formulé de manière spontanée au cours de l’inspection de l’agent Black, car il est clair et s’inscrit de façon cohérente dans le contexte factuel du moment. Cette affirmation reste en grande partie non contestée, n’ayant été remise en cause que par M. Craig, dont le témoignage sur ce point est jugé peu probant pour les motifs énoncés aux paragraphes 52 à 56.
[59] Il est raisonnable de conclure que ce n’est qu’au moment de l’inspection que les demandeurs ont constaté que leurs permis n’étaient pas en règle. Selon M. Craig, ils chassaient au Canada depuis plusieurs années avec pour seule exigence l’obtention de permis provinciaux, ce qu’ils ont de nouveau fait en 2023 et qu’ils ont été facilement en mesure de présenter. M. Craig a déclaré qu’ils ignoraient l’existence du « nouveau » système fédéral de permis avant leur séjour au DWW en octobre 2023 et qu’ils s’étaient simplement fiés à l’assurance du propriétaire que « tous les documents » étaient en règle.
[60] Une autre source de preuve objective quant à la présence ou à l’absence de permis fédéraux pour M. Owens et M. Craig est la recherche effectuée par l’agent Black dans la base de données électronique fédérale des permis pour la saison de chasse aux oiseaux de 2023[22]. La recherche que l’agent Black a effectuée sur les lieux du DWW a permis de confirmer qu’aucun permis n’avait été délivré aux demandeurs. Ces derniers n’ont présenté aucun élément de preuve indiquant que la recherche dans la base de données comportait des lacunes ou que la base elle-même était peu fiable. Le Tribunal conclut, sur le fondement des faits, qu’aucun permis n’était enregistré dans la base de données au nom des demandeurs au moment où l’agent Black y a accédé, soit le 19 octobre 2023.
[61] Le Tribunal accepte également la preuve de l’agent Black et s’y fie, laquelle atteste qu’il a rédigé les procès-verbaux et les a expliqués aux demandeurs. Il déclare avoir informé M. Owens et M. Craig qu’il choisissait de ne pas porter d’accusation pour violation, mais plutôt de leur remettre des procès-verbaux afin qu’ils puissent continuer à chasser pendant le reste de leur séjour au DWW. L’agent Black a expliqué avoir agi ainsi parce qu’il comprenait qu’il est très coûteux pour des citoyens américains comme M. Owens et M. Craig de venir chasser au Canada. Il ne voulait pas les priver de la possibilité de poursuivre leurs activités pour le reste de leur séjour au DWW. Ainsi, l’agent Black s’est assuré que les demandeurs sachent qu’ils pouvaient toujours acheter un permis fédéral même après avoir reçu les procès-verbaux.
[62] Lors de son témoignage, M. Craig a reconnu qu’il savait qu’il était possible d’obtenir des permis dans un magasin d’articles de sport situé dans une petite ville relativement proche du DWW. Il n’a pas précisé de qui il tenait cette information ni à quel moment il l’avait reçue.
[63] Plusieurs mois après l’émission des procès-verbaux, les permis fédéraux de M. Owens et M. Craig ont été présentés par leur avocat le 27 mai 2024. Quoique datés du 19 octobre 2023, ces permis ne sont pas horodatés.
[64] À partir de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut, par inférence raisonnable, qu’il est plus probable qu’improbable que les demandeurs aient obtenu leurs permis fédéraux le 19 octobre 2023, après l’inspection de l’agent Black et la délivrance des procès-verbaux.
Caractère raisonnable du récit
[65] M. Craig a invité le Tribunal à accepter et à retenir son témoignage affirmant que M. Owens et lui ont envoyé une autre personne séjournant au DWW leur procurer des permis fédéraux dans la matinée du 19 octobre. D’après M. Craig, cette personne aurait pris la route vers Portage la Prairie afin d’y acquérir les permis dans un commerce spécialisé en articles de sport, et ce, avant que l’agent Black ne se présente au pavillon. Toutefois, M. Craig a reconnu avoir complètement oublié, ou avoir eu un « trou de mémoire » lorsqu’il s’est entretenu avec l’agent Black, et ne pas avoir mentionné cette personne ni sa démarche pour obtenir les permis fédéraux.
[66] Il n’est ni raisonnable ni crédible que M. Craig ait oublié de mentionner une circonstance aussi importante et potentiellement disculpatoire à l’agent qui lui demandait de produire son permis fédéral. Le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que M. Craig n’a pas envoyé une autre personne procurer des permis fédéraux pour M. Owens et lui-même avant les vérifications de conformité des chasseurs ayant mené à la délivrance des procès-verbaux.
[67] De même, la description faite par M. Craig du DWW comme étant la « résidence d’un ami », plutôt qu’un pavillon de chasse où il a engagé des dépenses chaque année (pendant la saison de chasse) depuis au moins vingt, défie la logique. Le Tribunal n’est pas tenu de se prononcer sur le statut du DWW, mais il conclut que le témoignage de M. Craig à ce sujet constitue un exemple d’élément de preuve déraisonnable sur lequel il refuse de s’appuyer.
Les violations sont établies
[68] En cas de contradiction entre les témoignages de l’agent Black et de M. Craig, le Tribunal privilégie la version de l’agent Black parce qu’il estime que son récit concorde « avec la prépondérance des probabilités qu’une personne douée du sens pratique et bien informée tiendrait facilement pour raisonnables dans les circonstances[23] ». Le Tribunal conclut que le témoignage de l’agent Black est fiable et qu’il a plus de poids que celui de M. Craig, notamment lorsque leurs souvenirs divergent.
[69] Reconnaissant le fardeau incombant à ECCC et la norme de preuve civile applicable en l’espèce, le Tribunal conclut ce qui suit, selon la prépondérance des probabilités :
a. Le ou vers le 19 octobre 2023, les demandeurs ont chassé des oiseaux migrateurs (plus précisément des canards);
b. Les demandeurs ne détenaient aucun permis fédéral lorsqu’ils ont chassé les oiseaux migrateurs.
Ainsi, la violation de l’alinéa 5(1)a) du ROM est prouvée et l’agent Black avait le pouvoir de délivrer les procès-verbaux comme il l’a fait.
Interprétation « le ou vers le » dans les procès-verbaux
[70] La question a été soulevée à la fin des observations orales, et les avocats ont demandé à présenter des observations écrites supplémentaires, ce que le Tribunal a autorisé.
[71] Essentiellement, ECCC indique qu’il n’était pas nécessaire de prouver que les demandeurs avaient chassé des oiseaux migrateurs sans permis le 19 octobre 2023, précisément. ECCC soutient plutôt que les procès-verbaux seraient justifiés si la preuve permettait d’établir que les demandeurs avaient chassé sans le permis fédéral requis dans les jours juste avant le 19 octobre 2023.
[72] Les demandeurs soutiennent, en revanche, qu’ils ne pouvaient être tenus responsables d’avoir chassé des oiseaux migrateurs à une date autre que celle indiquée dans les procès-verbaux, soit le 19 octobre 2023.
[73] L’argument porte sur la question de savoir s’il est équitable sur le plan procédural de [traduction] « tenir les demandeurs responsables d’un comportement qui aurait eu lieu à une date autre que celle indiquée comme date de violation[24] ».
[74] À première vue, les procès-verbaux délivrés aux demandeurs ne font référence qu’au 19 octobre 2023 et n’incluent pas l’expression « le ou vers le » (en anglais « on or about »). Les demandeurs soutiennent que l’affaire à laquelle ils devaient répondre, et dont ils ont été avisés, portait sur les événements du 19 octobre, et non sur les jours précédents ou suivants dans la semaine qu’ils ont passée au Manitoba. Comme ils ignoraient qu’ils pouvaient être tenus responsables d’activités survenues à d’autres moments, ils ont été désavantagés et auraient peut-être abordé leur preuve autrement s’ils l’avaient su.
[75] Les demandeurs invoquent ensuite des arguments généralement soulevés dans les procédures pénales, où, par exemple, une irrégularité dans une accusation ou une information peut entraîner un acquittement si la preuve de la poursuite ne correspond pas exactement aux faits allégués.
[76] ECCC fait valoir, en revanche, que le Tribunal n’est pas tenu d’appliquer une norme stricte [traduction] « semblable à celle généralement utilisée dans les mises en accusation au titre du Code criminel[25] ». ECCC soutient que les procès-verbaux contenaient les faits pertinents nécessaires à la défense des demandeurs, que ceux-ci n’ont subi aucun préjudice et que les normes de preuve applicables en matière criminelle ne s’appliquent pas au régime de révision administrative, qui est plus souple[26].
[77] Dans la décision Bell Canada c. Canada (Environnement et changement climatique), 2022 TPEC 6, le Tribunal s’est penché sur la même question, à savoir si un procès-verbal délivré en vertu de la LPAME doit préciser la date exacte de l’infraction alléguée. Dans la décision Bell Canada, le Tribunal a confirmé que le terme « allégué » doit être interprété selon le contexte, et qu’un procès-verbal ne constitue pas une mise en accusation, puisque la révision est de nature administrative et non pénale[27].
[78] Le Tribunal a précisé que l’utilisation de termes comme « allégué » doit être comprise dans le contexte du rôle d’un réviseur qui entend la demande de révision en vertu de la LPAME. Le réviseur procède à un nouvel examen pour déterminer s’il y a eu violation et si le montant de la pénalité imposée était correct. Il est « inhérent au processus que le réviseur prenne en compte l’ensemble du dossier, partant du procès-verbal[28] ». Dans l’affaire Bell Canada, le Tribunal a souligné que le régime législatif prévoit expressément la tenue d’une révision[29], y compris le droit de comparaître[30] et le pouvoir du Tribunal de contraindre la production d’éléments de preuve[31]. Par conséquent, « le Tribunal qui procède à une révision en vertu de la LPAME ne doit pas limiter son examen au dossier documentaire qui existait juste avant la délivrance du procès-verbal, mais il peut faire reposer ses conclusions sur un fondement probatoire plus large[32] ».
[79] Dans la décision Bell Canada, le Tribunal a conclu que « ce qui est “allégué” dans le procès-verbal ne comprendra pas nécessairement toute la preuve que prendra en considération le réviseur. [La violation reprochée doit être identifiée,] dans le sens que les faits pertinents de la violation doivent être précisés afin de cadrer le débat et fournir un préavis à la personne visée par le procès-verbal[33] ».
[80] Toutefois, le Tribunal « doit faire preuve de prudence en prêtant des concepts juridiques d’autres contextes[34] ». Ainsi, le Tribunal n’est pas d’accord avec l’affirmation que le procès-verbal doit « être suffisamment détaill[é] pour résister à une requête en rejet sommaire[35] ». Le Tribunal a ensuite confirmé que « de la même manière qu’il ne faut pas assimiler les procès-verbaux à des actes introductifs d’instance, il ne faut pas les assimiler à des actes d’accusation[36] ».
[81] Les demandeurs soutiennent que, [traduction] « faute de modification visant à faire concorder le procès-verbal avec la preuve ou d’indication dans le procès-verbal que les faits reprochés se seraient produits “le ou vers le” 19 octobre 2023, ils n’ont pas été adéquatement informés de la preuve présentée contre eux[37] ». Cet argument échoue pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l’affaire Bell Canada.
[82] Les demandeurs font également valoir que le fait de s’appuyer sur des allégations antérieures aux procès-verbaux entrave leur capacité à préparer leur défense. Cependant, le dossier de preuve en l’espèce ne soutient pas la prétention des demandeurs.
[83] Peu après le dépôt des demandes de révision, et avant que d’autres mesures soient prises pour donner suite aux procès-verbaux, ECCC, par l’entremise de son agent, a rédigé et transmis deux mémoires sur les SAP contenant un résumé de la preuve sur laquelle il entendait se fonder. Ce témoignage comprend les notes de l’agent Black prises sur le terrain, lesquelles démontrent clairement qu’il s’est fondé sur les aveux des demandeurs, en particulier ceux de M. Owens, selon lesquels ils avaient chassé des oiseaux migrateurs dans les jours précédant le 19 octobre. À la demande des demandeurs, le Tribunal a également ordonné la communication de notes tirées des carnets d’autres agents.
[84] Ainsi, les éléments du dossier que les demandeurs devaient contester dans le cadre de l’audience leur étaient bien connus longtemps avant la date de leur témoignage. Lors de l’audience, M. Craig a également été contre-interrogé au sujet de ses activités dans les jours précédant le 19 octobre et des aveux sur lesquels l’agent Black s’est fondé.
[85] Tout comme dans la décision Bell Canada[38], où le Tribunal a refusé de s’appuyer sur un « formalisme extrême » pour invalider un procès-verbal, le Tribunal conclut que les procès-verbaux, conjugués aux éléments de preuve présentés, à la jurisprudence pertinente et à l’objet législatif de la LPAME, permettent une interprétation large. Il n’est ni injuste ni contraire aux règles de justice naturelle que les demandeurs aient à répondre à une preuve indiquant qu’ils auraient chassé sans permis fédéral pendant leur séjour au Manitoba, avant ou « le ou vers le » 19 octobre 2023.
Question 2 : Les pénalités administratives ont-elles été calculées de manière appropriée?
[86] L’agent Black a délivré à chaque demandeur une SAP de 500 $[39].
[87] Le sous-alinéa 5(1)a)(i) de la LPAME prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner la contravention à toute disposition spécifiée d’une loi environnementale comme une violation sanctionnable au titre de la LPAME. Le paragraphe 2(1) du RPAME met ce pouvoir en œuvre :
2(1) La contravention à toute disposition d’une loi environnementale ou de ses règlements figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi[40].
[88] L’annexe 1 du RPAME désigne toute contravention au titre de l’alinéa 5(1)a) du ROM comme une violation de type B; l’annexe 4 fixe à 400 $ le montant de la pénalité de base pour une personne physique qui a commis une violation de type B. L’agent Black a conclu qu’un montant supplémentaire de 100 $ devait être ajouté pour « avantage économique », comme le prévoit le paragraphe 8(1) du RPAME. L’avantage réside dans le fait que les demandeurs ont échappé aux frais de permis exigés par le gouvernement fédéral, et le fait que ces frais auraient été inférieurs au montant de 100 $ ajouté par l’agent Black importe peu.
[89] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y avait aucune erreur dans le calcul de la pénalité prévue dans les procès-verbaux et que 500 $ est le bon montant pour chacune d’entre elles.
Conclusion
[90] Au cours de l’enquête ayant mené à la délivrance des procès-verbaux aux demandeurs, leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés n’ont pas été violés. Par conséquent, la demande des demandeurs visant à exclure certains éléments de preuve de la révision de la présente affaire sur le fondement du paragraphe 24(2) de la Charte est rejetée.
[91] ECCC s’est acquitté de son fardeau de preuve et a prouvé que les demandeurs ont violé le paragraphe 5(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), et que la sanction administrative pécuniaire a été correctement calculée.
Décision
[92] Les procès-verbaux sont maintenus et la demande de révision est rejetée.
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« Leslie Belloc-Pinder » |
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LESLIE BELLOC-PINDER RÉVISEURE |
[1] Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, ch. 22.
[2] Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.
[3] Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), DORS/2022-105.
[4]La Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982 (R-U), ch. 11, articles 8 et 9, alinéas 10a et 10b).
[5] Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, L.C. 2009, ch. 14, art. 126 (LPAME).
[6] Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, DORS/2017-109 (RPAME).
[7] RPAME, article 8.1.
[8] Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, L.C. 2009, ch. 14, art. 126 (LPAME).
[9] Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), DORS/2022-105.
[10] LPAME, paragraphe 20(2).
[11] Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M..
[12]Mémoire des demandeurs, « Mémoire des demandeurs concernant la Charte » daté du 11 juillet 2024, p. 9, au par. 33.
[13] Mémoire d’ECCC, « Argument fondé sur la Charte et examen au titre de l’article 15 en vertu de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement », daté du 26 août 2024, p. 13, au par. 26.
[14] Mémoire d’ECCC, p. 13, au par. 27.
[15] R. v. Mossman et Meckert, 2023 BCPC 130, aux par. 170-172.
[16] Mémoire ECCC, aux par. 28-30.
[17] R. v. Mossman, 2020 BCCA 299, aux par. 13 et 16.
[18]R. v. Mossman and Meckert, 2023 BCPC 130, aux par. 170-171.
[19] C. M. v. Canada (Attorney General), 2004 SKQB 175 (CanLII).
[20] R. v. R.W.B., (1993) 24 B.C.A.C. 1 (CA), aux par. 28-29, renvoyant à F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53.
[21] Mémoire sur les SAP, au par. 2. Notes de l’agent Black, page 2.
[22] Mémoire sur les SAP, au par. 2. Notes de l’agent Black, page 5.
[23] Faryna v. Chorny, [1952] 2 DLR 354 (BC CA).
[24] Mémoire des demandeurs déposé après l’audience en date du 24 octobre 2024, p. 10, au par. 28.
[25] Mémoire d’ECCC déposé après l’audience en date du 18 octobre 2024, p. 2, au par. 2.
[26] Ibid, au par. 3.
[27] Bell Canada c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2022 TPEC 6, au par. 38.
[28] Bell Canada, au par. 39.
[29] LPAME, art. 20.
[30] LPAME, art. 18.
[31] LPAME, art. 19.
[32] Bell Canada, par. 40. BGIS O&M Solutions Inc. c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2021 TPEC 9, au par. 38.
[33] Bell Canada, au par. 41.
[34] Bell Canada, au par. 42. BCE Inc. c. Canada (Environment et Changement climatique), 2021 TPEC 2, aux par. 25-29.
[35] Bell Canada, au par. 42.
[36] Bell Canada, au par. 43.
[37] Mémoire des demandeurs déposé après l’audience, par. 17.
[38] Bell Canada, au par. 49.
[39] Demande de révision, pages 8 et 9. Procès-verbal 9400-8210, procès-verbal 9400-8209. Mémoires sur les pénalités administratives, page 5 paragraphe 3 et pages 7 et 8.
[40] RPAME, paragraphe 2(1).