Date de la décision : Le 18 décembre 2023
Référence : Parulan c Canada (Environnement et Changement climatique), 2023 TPEC 13
Numéro de dossier du TPEC : 0014‑2023
Intitulé : Parulan c Canada (Environnement et Changement climatique)
Demandeur : Eliazer Rodel Parulan
Défendeur : Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126, d’une pénalité infligée en vertu de l’article 7 de cette loi relativement à une violation alléguée du paragraphe 7(1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, LC 1992, c 52.
Instruction : Par écrit
Comparutions :
Parties Avocat ou représentant
Eliazer Parulan Non représenté
Ministre de l’Environnement et Evan Morrow (avocat) du Changement climatique
DÉCISION RENDUE PAR : LESLIE BELLOC-PINDER
Contexte
[1] Eliazer Parulan (le « demandeur ») demande la révision d’une pénalité infligée le 7 octobre 2021 relativement à une violation du paragraphe 7(1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, (la « LPEAVSRCII »). La pénalité infligée s’élève à 800 $.
[2] En décembre 2021, le demandeur a acheminé une tortue léopard (stigmochelys pardalis) de Saskatoon (Saskatchewan) à Winnipeg (Manitoba), sans avoir obtenu au préalable un permis d’exportation d’animaux sauvages vivants auprès de l’autorité provinciale compétente. Le coût d’obtention du permis était de 30 $, mais le demandeur ne savait pas qu’il était obligatoire de s’en procurer un. Au moment de la présente audience, le demandeur a pleinement reconnu qu’il avait enfreint la législation applicable et qu’il n’avait pas le permis requis.
[3] Le demandeur a voyagé avec la tortue, à titre de courtoisie, pour la remettre à son ami sans chercher à en tirer profit. Il a finalement reçu 100 dollars de son ami pour couvrir ses frais de déplacement.
[4] Une conférence préparatoire à l’audience a été tenue le 21 septembre 2023. À ce moment, l'avocat du ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada (« ECCC » ou le « ministre ») a indiqué qu’il y avait une erreur dans le calcul du montant de la pénalité. M. Morrow s’est engagé à déposer des observations écrites auprès du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada (le « Tribunal ») dans lesquelles il expliquerait pourquoi le montant de la pénalité aurait dû être de 500 $.
[5] Après réception des observations du ministre, le demandeur a confirmé par écrit au Tribunal qu’il souscrivait au nouveau calcul du montant de la pénalité.
[6] Pour les motifs exposés ci‑dessous, le Tribunal conclut que la demande de révision doit être en partie accueillie. Le montant de la pénalité était erroné à cause de l'élément de l’avantage économique. Le montant de la pénalité devrait donc être de 500 $ plutôt que de 800 $. Le procès‑verbal est maintenu, mais le montant de la pénalité est modifié et passe de 800 $ à 500 $.
Questions en litige
[7] Les questions en litige sont les suivantes :
a) ECCC a‑t‑il établi les éléments d’une violation du paragraphe 7(1) de la LPEAVSRCII?
b) Le cas échéant, le montant de la pénalité doit‑il être modifié?
Faits
[8] Les parties reconnaissent les faits pertinents qui sont exposés dans le procès‑verbal et plus amplement décrits dans l’Exposé conjoint des faits, également déposé en l’espèce. Le demandeur a acheminé une tortue vivante de la Saskatchewan au Manitoba sans avoir obtenu au préalable l’autorisation exigée par la LPEAVSRCII.
[9] Le 22 mars 2023, l’agent Mitchel Elder a dressé le procès‑verbal no 9400-8331 au nom du demandeur. La pénalité s'élevait à 800 $ et était répartie de la façon suivante :
400 $ (montant de la pénalité de base applicable à la violation);
400 $ (montant pour avantage économique).
Analyse
[10] Dans ses observations écrites, l'avocat du ministre a fait valoir que, dans le calcul de la pénalité en cours de révision, le montant utilisé au titre de la pénalité pour avantage économique était de 400 $, soit la somme censée s’appliquer aux violations de type B. En l’espèce, toutefois, le seul autre avantage économique tiré par le demandeur découlait du fait qu’il n’avait pas obtenu de permis avant d’acheminer la tortue. Ainsi, le ministre a fait valoir que la pénalité pour avantage économique devrait être calculée selon le paragraphe 8(2) du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (le « RPAME »). Il a donc conclu que le montant pour l'avantage économique tiré de cette violation devrait être de 100 $.
[11] Le demandeur souscrit aux observations du ministre et convient que le montant exact de la pénalité doit être de 500 $ au total.
Analyse et conclusions
[12] Le paragraphe 7(1) de la LPEAVSRCII interdit à quiconque d'acheminer un animal d’une province à l’autre si cet acheminement est assujetti à l'obtention d'un permis (ou d’une autorisation écrite), et le paragraphe 31(1) de la Loi de 1998 sur la faune de la Saskatchewan rend obligatoire un tel permis.
[13] Lues ensemble, la Loi de 1998 sur la faune et l’annexe 1 du Captive Wildlife Regulations de 2021 de la Saskatchewan s’appliquent à la tortue en cause en l'espèce, et l’acheminement de cette tortue est clairement assujetti à l'obtention d'un permis. Par conséquent, la violation est établie.
[14] L'auteur d'une violation de ce type s'expose à une pénalité sous le régime établi par la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (la « LPAME »). Comme le demandeur a admis avoir acheminé la tortue sans permis, la pénalité était justifiée.
[15] Suivant l’article 20 de la LPAME, après avoir reçu la demande de révision, les renseignements pertinents et les observations, le tribunal doit décider si le demandeur a perpétré la violation et si le montant de la pénalité a été établi correctement. Pour calculer le montant de la pénalité, il faut se reporter au RPAME.
[16] Le fardeau de la preuve incombe au ministre, qui doit s’en acquitter selon la prépondérance des probabilités. L’article 20 est reproduit ci‑dessous dans son intégralité :
20 (1) After giving the person, ship or vessel that requested the review and the Minister reasonable notice orally or in writing of a hearing and allowing a reasonable opportunity in the circumstances for the person, ship or vessel and the Minister to make oral representations, the review officer or panel conducting the review shall determine whether the person, ship or vessel committed a violation. (2) The Minister has the burden of establishing, on a balance of probabilities, that the person, ship or vessel committed the violation. (3) If the review officer or panel determines that the penalty for the violation was not determined in accordance with the regulations, the review officer or panel shall correct the amount of the penalty. |
20 (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur. (2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation. (3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements. |
[17] Le montant de la pénalité est calculé conformément au RPAME. En l’espèce, la disposition pertinente est l’article 4(1) du RPAME :
4(1) The amount of the penalty for each Type A, B or C violation is to be determined by the formula W + X + Y + Z where W is the baseline penalty amount determined under section 5; X is the history of non-compliance amount, if any, as determined under section 6; Y is the environmental harm amount, if any, as determined under section 7; and Z is the economic gain amount, if any, as determined under section 8. |
4(1) Le montant de la pénalité applicable à une violation de type A, B, ou C est calculé selon la formule suivante : W + X + Y + Z où : W représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 5; X le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l’article 6; Y le cas échéant, le montant pour dommages environnementaux prévu à l’article 7; Z le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l’article 8. |
[18] En ce qui concerne l’avantage économique, la disposition pertinente est l’article 8 du RPAME :
8 (1) Subject to subsection (2), if the violation has resulted in economic gain to the violator, including an avoided financial cost, the economic gain amount is the amount set out in column 6 of Schedule 4 that corresponds to the category of the violator and the type of violation committed as set out in columns 1 and 2, respectively, of that Schedule. (2) If the only economic gain is the avoidance of the cost of obtaining a permit, licence or other authorization, the economic gain amount is the amount set out in column 7 of Schedule 4 that corresponds to the category of the violator and the type of violation committed as set out in columns 1 and 2, respectively, of that Schedule. |
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’auteur de la violation tire un avantage économique, y compris l’évitement d’une dépense, de la violation commise, le montant pour avantage économique est celui prévu à la colonne 6 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe. (2) Si l’avantage économique représente seulement l’évitement des droits d’obtention d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation, le montant pour avantage économique est celui prévu à la colonne 7 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe. |
[19] Le demandeur admet avoir violé le paragraphe 7(1) de la LPEAVSRCII en acheminant la tortue sans permis.
[20] Une violation du paragraphe 7(1) de la LPEAVSRCII est une violation de type B, selon la section 1 de la partie 3 de l’annexe 1 du RPAME. Le montant de la pénalité de base infligée à la personne qui commet une violation de type B est de 400 $. La pénalité infligée au demandeur comprend le montant de la pénalité de base de 400 $ et le montant pour avantage économique de 400 $. Aucune allégation d’antécédents de non‑conformité ou de dommages environnementaux n’a été formulée.
[21] Le montant pour avantage économique de 400 $ compris dans la pénalité infligée au demandeur a été calculé suivant le paragraphe 8(1) du RPAME. Le ministre, à qui il incombe d’établir les éléments de la violation sanctionnée par une pénalité, n’a pas démontré que le demandeur avait tiré un avantage économique de la violation de la LPEAVSRCII. Au contraire, le demandeur et le ministre conviennent tous deux que le seul avantage économique que le demandeur a tiré dans la présente affaire représente l’évitement des droits d’obtention du permis.
[22] Le Tribunal est d'avis que le paragraphe 8(2) est la disposition selonlaquelle la pénalité en l’espèce doit être calculée, puisque le seul avantage économique tiré par le demandeur est l’évitement des droits d’obtention du permis. À la colonne 7 de l’annexe 4, il est indiqué que le montant pour avantage économique tiré d’une violation de type B est de 100 $.
Conclusion
[23] Compte tenu de l’admission du demandeur, le rôle du Tribunal se limite à vérifier le montant de la pénalité. Le Tribunal conclut que le montant de la pénalité de base a été calculé correctement, mais non le montant pour avantage économique.
Décision
[24] La demande de révision est accueillie en partie. Le procès‑verbal est maintenu, mais le montant de la pénalité est modifié et passe de 800 $à 500 $.
Demande de révision accueillie en partie
Montant de la pénalité modifié
Leslie Belloc-Pinder
LESLIE BELLOC-PINDER
RÉVISEURE