Date de publication : |
Le 11 octobre 2023 |
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Référence : |
Beausite Métal inc. et Michel Proulx c. Canada (Environnement et Changement climatique Canada), 2023 TPEC 10 |
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Numéro des dossiers du TPEC : |
0019-2022 et 0020-2022 |
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Intitulé : |
Beausite Métal inc. c. Canada (Environnement et Changement climatique) (0019-2022) ; Michel Proulx c. Canada (Environnement et Changement climatique) (0020-2022) |
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Demandeurs : |
Beausite Métal inc. et Michel Proulx |
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Défendeur : |
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada |
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Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 256 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, d’un ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement délivré conformément à l’article 235(1) de cette même loi. |
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Date de l’audience : |
Le 26 septembre 2023 (par vidéoconférence) |
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Comparutions : |
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Parties |
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Avocats |
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Beausite Métal inc. Michel Proulx |
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Richard Généreux Andy Noroozi |
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Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada |
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Sarom Bahk Christopher Hadjis Chartrand |
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DÉCISION RENDUE PAR : |
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PAUL DALY |
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Introduction
[1] L’objet de la demande de révision actuelle est un Ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement (« OEPE ») délivré le 25 juillet 2022 à Beausite Métal inc. et Michel Proulx (« les demandeurs ») par un agent du Ministre de l’Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC »). L’OEPE a été accompagné par une liste détaillée des observations de l’agent et de ses collègues, suite à plusieurs visites aux lieux des demandeurs. Lors de ces visites, ECCC a constaté de nombreuses violations à la réglementation fédérale concernant le biphényle chloré (« BPC »), soit le Règlement sur les BPC, DORS/2008-273 (« le Règlement »).
[2] L’OEPE a été émis sous l’égide du paragraphe 235(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33 (« la Loi »). Les demandeurs en ont demandé la révision, comme prévu par le paragraphe 256(1) de la Loi.
[3] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal confirme l’OEPE avec certaines modifications mineures. L’OEPE se trouve en Annexe 1 à la décision actuelle.
[4] Il existe des motifs raisonnables de croire que de multiples infractions au Règlement ont été commises par les demandeurs et que les mesures dans l’OEPE sont justifiées en l’espèce (avec certaines modifications mineures). Les demandeurs ont entrepris certaines mesures pendant l’instance, mais ils l’ont fait sans en avoir avisé ECCC ou le Tribunal. Il est regrettable que les demandeurs aient choisi d’agir de manière unilatérale à des mesures contenues dans l'OEPE alors que l’OEPE était suspendu par le Tribunal, sur consentement des parties. Le problème qui en résulte est que la preuve fournie par les demandeurs ne permet pas au Tribunal de conclure que les mesures dans l’OEPE ont été respectées – il s’ensuit que le non-respect du Règlement perdure et les mesures contenues dans l’OEPE sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration des infractions réglementaires.
[5] Les demandeurs ont aussi invoqué des arguments constitutionnels à l’égard de l’OEPE, critiquant lourdement le comportement des agents d’ECCC lors des nombreuses visites effectuées avant l’émission de l’OEPE visé par l’instance actuelle. Ces arguments sont sans fondement et doivent être rejetés.
Contexte
[6] Il convient de commencer avec un survol du contexte réglementaire : d’abord la réglementation relative aux BPCs et ensuite les mécanismes de mise en application de la réglementation.
Lois et règlements pertinents
[7] Le Règlement encadre clairement les activités relatives aux BPCs qui sont interdites et permises.
[8] En règle générale, selon l’article 16(3) du Règlement, il est possible d’utiliser des équipements qui contiennent des liquides ayant une concentration de BPCs si la concentration est « égale ou supérieure à 2 mg/kg, mais inférieure à 50 mg/kg dans une pièce d’équipement jusqu’à ce qu’il en soit extrait ».
[9] Les articles 14 et 16 du Règlement, lus conjointement, décrivent des circonstances dans lesquelles une concentration supérieure à 50 mg/kg est permise. Ces circonstances ne sont pas pertinentes aux fins de l’instance actuelle.
[10] Lorsque des équipements contiennent des liquides ayant une concentration de BPCs supérieure à la limite permise, l’article 19 impose des obligations sur le propriétaire des équipements :
soit de les expédier pour qu’ils soient détruits dans une installation agréée à cette fin; a) soit de les stocker dans un dépôt de BPC pendant qu’ils ne sont pas transformés quotidiennement ou utilisés. |
A person who owns, controls or possesses PCBs or products containing PCBs shall, within 30 days after the day on which those PCBs or products cease to be processed daily or used or after September 5, 2008, whichever is later, either a) send them for destruction to an authorized facility that is authorized for that purpose; or b) store them at a PCB storage site for the period during which they are not processed daily or used. |
[11] Par ailleurs, l’article 5(1) du Règlement décrit les circonstances dans lesquelles il est interdit de rejeter des BPCs :
Il est interdit de rejeter dans l’environnement, autrement qu’à partir d’une pièce d’équipement visée au paragraphe (2), des BPC de l’une ou l’autre des concentrations suivantes : a) dans le cas d’un liquide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg;
b) dans le cas d’un solide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg. |
No person shall release PCBs into the environment, other than from the equipment referred to in subsection (2), in a concentration of a) 2 mg/kg or more for a liquid containing PCBs; or
b) 50 mg/kg or more for a solid containing PCBs.
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[12] Selon l’article 40 du Règlement, tout rejet de BPC en violation de l’article 5 du Règlement doit être communiqué à ECCC :
(1) Pour l’application de l’alinéa 95(1)a) de la Loi, en cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — de BPC en violation de l’article 5, la personne désignée pour recevoir le rapport écrit est le directeur régional, Division de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement, dans la région où a lieu le rejet — effectif ou probable. (2) Le rapport comporte les renseignements suivants : a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de la personne qui a toute autorité sur les BPC qui ont été rejetés dans l’environnement ou qui en est propriétaire; b) les date, heure et lieu du rejet; c) une description de la source du rejet; d) la quantité de liquides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides rejetés, exprimée en mg/kg. |
(1) For the purposes of paragraph 95(1)(a) of the Act, where there occurs or is a likelihood of a release into the environment of PCBs in contravention of section 5, the person who is designated to be provided with a written report is the Regional Director, Environmental Enforcement Division, Enforcement Branch of the Department of the Environment in the region where the release occurs or is likely to occur. (2) The report shall include the following information: a) the name, civic and mailing addresses and telephone number of the person who owns or has the charge, management or control of the PCBs that are released into the environment; b) the date, time and location of the release; c) a description of the source of the release; and d) the quantity of liquids containing PCBs released, expressed in litres, the quantity of solids containing PCBs released, expressed in kilograms, and the concentration of PCBs in the liquids and the solids that are released, expressed in mg/kg. |
[13] Les pouvoirs d’inspection sont encadrés par le paragraphe 218(1) de la Loi :
a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
b) qu’on y produit ou y a produit, qu’on y mélange ou y a mélangé ou qu’il s’y trouve tout combustible visé par la présente loi;
c) qu’on y fabrique ou y a fabriqué ou qu’il s’y trouve un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau, au sens de l’article 116;
d) que le lieu est régi par des règlements d’application de l’article 209;
e) que le lieu est une source visée par des règlements d’application des articles 167 ou 177 ou un lieu régi par des règlements d’application de l’article 200;
f) qu’on y charge une substance pour immersion ou abandon en mer;
g) qu’il s’y trouve des véhicules, moteurs ou équipements appartenant à une catégorie assujettie à des normes d’émissions prévues par règlement et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de véhicules, moteurs ou équipements importés;
h) qu’il s’y trouve des pièces destinées à servir à la fabrication de véhicules, moteurs ou équipements ainsi assujettis;
i) qu’il s’y trouve des dossiers concernant les émissions et relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements;
j) qu’il s’y trouve des livres, registres, données électroniques ou autres documents relatifs à l’exécution de la présente loi. |
Subject to subsection (2), for the purposes of this Act and the regulations, an enforcement officer may, at any reasonable time, enter and inspect any place if the enforcement officer has reasonable grounds to believe that a) there can be found in the place a substance with respect to which this Act applies, a product that contains such a substance or a product that may release such a substance into the environment;
b) fuels to which this Act applies are being or have been produced or blended, or can be found, in the place;
c) a cleaning product or water conditioner, as defined in section 116, is being or has been produced or can be found in the place;
d) regulations made under section 209 apply to or in respect of the place;
e) the place is a source in respect of which regulations have been made under section 167 or 177 or a place in respect of which regulations have been made under section 200;
f) a substance is being loaded for the purpose of disposal at sea or is being disposed of at sea;
g) any vehicle, engine or equipment of a class for which standards for emissions have been prescribed that is owned by or is on the premises of a company or a consignee of imported vehicles or engines or imported equipment can be found in the place;
h) any component to be used in the manufacture of a vehicle, engine or equipment for which standards for emissions have been prescribed can be found in the place;
i) any record in relation to the design, manufacture, testing and field performance of a vehicle, engine or equipment in so far as it relates to emissions can be found in the place; or
j) any books, records, electronic data or other documents relevant to the administration of this Act can be found in the place. |
[14] Par la suite, l’article 235 de la Loi prévoit qu’ECCC peut émettre un ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement :
(1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement, dans les cas prévus au paragraphe (2), peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre. … (3) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas : a) sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;
b) causent cette infraction ou y contribuent;
c) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement. (4) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou de ses règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef; e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
…
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(1) Whenever, during the course of an inspection or a search, an enforcement officer has reasonable grounds to believe that any provision of this Act or the regulations has been contravened in the circumstances described in subsection (2) by a person who is continuing the commission of the offence, or that any of those provisions are likely to be contravened in the circumstances described in that subsection, the enforcement officer may issue an environmental protection compliance order directing any person described in subsection (3) to take any of the measures referred to in subsection (4) and, if applicable, subsection (5) that are reasonable in the circumstances and consistent with the protection of the environment and public safety, in order to cease or refrain from committing the alleged contravention. …
(3) Subsection (1) applies to any person who a) owns or has the charge, management or control of
(i) the substance — or any product that contains the substance or that may release the substance into the environment — to which the alleged contravention relates, or (ii) the property on which the substance or product is located; b) causes or contributes to the alleged contravention; or
c) any person who is likely to cause or contribute to the alleged contravention.
(4) For the purposes of subsection (1), an order in relation to an alleged contravention of any provision of this Act or the regulations may specify that the person to whom the order is directed take one or more of the following measures: a) refrain from doing anything in contravention of this Act or the regulations, or do anything to comply with this Act or the regulations;
b) stop or shut down any activity, work, undertaking or thing for a specified period;
c) cease the operation of any activity or any part of a work, undertaking or thing until the enforcement officer is satisfied that the activity, work, undertaking or thing will be operated in accordance with this Act and the regulations;
d) move any conveyance to another location including, in the case of a ship, move the ship into port or, in the case of an aircraft, land the aircraft;
e) unload or re-load the contents of any conveyance; and
f) take any other measure that the enforcement officer considers necessary to facilitate compliance with the order — or to restore the components of the environment damaged by the alleged contravention or to protect the components of the environment put at risk by the alleged contravention — including
(i) maintaining records on any relevant matter,
(ii) reporting periodically to the enforcement officer, and (iii) submitting to the enforcement officer any information, proposal or plan specified by the enforcement officer setting out any action to be taken by the person with respect to the subject-matter of the order. … |
[15] Une personne visée par un OEPE peut déposer une demande de révision auprès du Tribunal en vertu de l’article 256 de la Loi. Par l’entremise de l’article 263 de la Loi, les réviseurs qui siègent au nom du Tribunal détiennent une discrétion quant aux mesures imposées par l’OEPE dont la révision est demandée :
a) de le confirmer ou de l’annuler;
b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;
c) de proroger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception hors suspension.
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The review officer, after reviewing the order and after giving all persons who are subject to the order, and the Minister, reasonable notice orally or in writing of a hearing and allowing a reasonable opportunity in the circumstances for those persons and the Minister to make oral representations, may a) confirm or cancel the order;
b) amend or suspend a term or condition of the order, or add a term or condition to, or delete a term or condition from, the order; or
c) extend the duration of the order for a period of not more than 180 days less the number of days that have passed since the day on which the order was received by the person who is subject to the order, not counting the days during which the order was suspended under subsection 258(3). |
[16] Cependant, cette discrétion est encadrée par des restrictions prévues à l’article 265 de la Loi :
Le réviseur ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés à l’article 263 si cela devait occasionner : a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;
b) un préjudice ou des dommages — ou un risque grave de préjudice ou de dommages — à des biens, des végétaux ou des animaux;
c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. |
A review officer shall not exercise any of the powers referred to in section 263 if doing so would result in a) impairment or serious risk of impairment of the quality of the environment for any use that can be made of it;
b) injury or damage or serious risk of injury or damage to any property or to any plant or animal life; or
c) danger to the health or safety of any person. |
[17] Le Tribunal a déjà analysé la portée de ses pouvoirs dans le cadre d’une demande de révision d’un OEPE. Dans Kost, le Tribunal a expliqué que son rôle est de déterminer si, au moment de l’audience, se basant sur la preuve documentaire déposée par les parties et à la lumière de leurs représentations, il existe (1) des motifs raisonnables « de donner un ordre d’exécution » et (2) « dans l’affirmative, à déterminer quelles mesures sont justifiées dans les circonstances et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique » (Kost c. Canada (Environnement et Changement climatique Canada); Distribution Carworx Inc. c. Canada (Environnement et Changement climatique Canada), 2019 TPEC 3, par. 21).
[18] En déterminant si un OEPE est justifié dans les circonstances, le Tribunal sera guidé par l’objectif de la Loi :
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sous l’article 263 de la LCPE, le Tribunal est orienté par l’objectif de la Loi. Le Tribunal exercera alors son pouvoir discrétionnaire de manière à favoriser l’atteinte de l’objectif législatif de la prévention de la pollution et la protection de l’environnement et de la santé humaine (Groupe Marcelle Inc. et David Cape c. Canada (Environnement et Changement climatique Canada), 2022 TPEC 8, par. 45).
[19] Par la suite, le non-respect d’un OEPE maintenu par le Tribunal peut faire l’objet d’une procédure criminelle : paragraphe 272(1)a).
Le contexte factuel
[20] Ce dossier a un long historique, avec des inspections menées par ECCC aux lieux des demandeurs depuis 2016.
[21] Cependant, il n’est pas nécessaire d’aborder en détail tous les développements factuels au fil des années. En fait, les questions devant le Tribunal sont relativement simples.
[22] Il n’est pas contesté que, lors des inspections menées en 2022, ECCC a effectué de nombreux prélèvements aux lieux des demandeurs et, qu’à plusieurs reprises, ces prélèvements ont révélé la présence de liquides ayant de fortes concentrations de BPC. Dans certains cas, cette concentration était jusqu’à 16 fois la concentration maximale permise par le Règlement. L’OEPE identifie avec exactitude, utilisant surtout des numéros de série, tous les équipements non conformes. Par ailleurs, sur les lieux des demandeurs, ECCC a constaté qu’il y avait aussi des écoulements de liquides au sol aux alentours des équipements contenant des liquides ayant une forte concentration de BPCs. À l’appui de l’OEPE, ECCC a envoyé aux demandeurs une description de quelques 105 paragraphes des manquements réglementaires constatés.
[23] Par ailleurs, il y avait une installation sur les lieux des demandeurs qui servait de dépôt de BPC, mais les demandeurs n’ont pas essayé de démontrer qu’il s’agit réellement d’un « dépôt de BPC » qui satisfait les critères du Règlement. Il est donc nécessaire que les demandeurs expédient les équipements non conformes à une installation agréée comme prévu par l’alinéa 19a) du Règlement.
[24] L’OEPE impose 18 mesures pouvant être regroupées en trois catégories.
[25] Premièrement, des mesures de destruction : les équipements pour lesquels il y avait des prélèvements d’huile indiquant une forte concentration de BPCs devaient être détruits (OEPE, mesures 1 à 5, 7, 8, 9 et 12) ainsi que tous les autres équipements non conformes au Règlement (OEPE, mesures 13 et 14).
[26] Deuxièmement, des mesures informationnelles: les demandeurs devaient produire des rapports concernant des déversements de liquide contenant des BPCs (OEPE, mesure 6), effectuer des tests (OEPE, mesures 10 et 15) et rassembler certains équipements dans un même endroit (OEPE, mesure 11).
[27] Troisièmement, des mesures de communication : les demandeurs devaient tenir ECCC au courant (les avertissant, par exemple) avant la destruction des équipements et leur fournissant des preuves de destruction (OEPE, mesures 16 à 18).
[28] Or, pendant que l’instance a été suspendue, les demandeurs ont procédé à l’échantillonnage de certains équipements et à la destruction de d’autres équipements. Les demandeurs prétendent maintenant que, à la lumière de leurs démarches, la plupart des mesures dans l’OEPE sont maintenant sans objet, soit parce que les équipements ont été détruits, soit parce que selon leur propre échantillonnage de certains équipements visés par l’OEPE les équipements sont conformes au Règlement. Quant aux mesures de communication, celles-ci seraient maintenant caduques. La seule mesure à laquelle les demandeurs n’ont pas encore répondu est celle visant sept carcasses de transformateurs; à cet égard, les demandeurs demandent un délai jusqu’au 30 juin 2024.
[29] Comme mentionné, l’OEPE a été suspendu pendant l’instance. Les demandeurs ayant invoqué des arguments constitutionnels qui étaient intrinsèquement liés aux faits sous-tendant la substance des infractions identifiées par ECCC, les parties ont convenu que l’OEPE devrait être suspendu jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision sur le fond. Le Tribunal a donc suspendu toutes les mesures dans l’OEPE. Les parties se sont aussi entendues sur un protocole relatif à l’instance. Par la suite, les demandeurs ont demandé à deux reprises de modifier ce protocole. Par deux ordonnances – qui se trouvent aux Annexes 2 et 3 respectivement – le Tribunal a refusé de le modifier au motif que les demandeurs ne respectaient pas le protocole et qu’ils se méprenaient quant à la nature d’une demande de révision et du rôle du Tribunal.
Questions en litige
[30] Il vaut la peine de répéter la définition succincte du rôle du Tribunal qui se trouve dans l’arrêt Kost, au paragraphe 21 :
…les principales tâches du Tribunal … consistent à examiner s’il existe des motifs raisonnables de donner un ordre d’exécution et, dans l’affirmative, à déterminer quelles mesures sont justifiées dans les circonstances et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique.
[31] Les demandeurs ont aussi soulevé des arguments de nature constitutionnelle. Il y donc trois questions en litige :
1. Existait-il des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et de donner un OEPE ?
2. Quelles mesures sont justifiées dans les circonstances et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique ?
3. Est-ce que l’OEPE doit être annuler parce qu’ECCC a violé les droits constitutionnels des demandeurs ?
[32] Quant aux questions 1 et 2 le fardeau est sur ECCC tandis qu’il incombe aux demandeurs de démontrer une violation de leurs droits constitutionnels en ce qui concerne la question 3. Nous analyserons dans un premier temps la question des motifs raisonnables de donner un OEPE et dans un deuxième temps celle des mesures appropriées avant de trancher les questions constitutionnelles.
Analyse
[33] D’entrée de jeu, il faut noter que l’analyse du Tribunal doit traiter de la pertinence des mesures unilatérales entreprises par les demandeurs pendant la période que l’OEPE a été suspendu sur le consentement des parties. Dans leur plaidoirie, les demandeurs ont argumenté que la plupart des mesures dans l’OEPE sont maintenant sans objet. Pourtant, ils ont fait abstraction du cadre législatif, parce qu’ils n’ont pas expliqué s’ils contestaient l’existence de motifs raisonnables de donner un OEPE ou la justification des mesures dans l’OEPE. Il revient ainsi au Tribunal de tenir compte de leurs arguments en les plaçant le mieux possible dans le cadre législatif que nous devons appliquer. Nous précisons que même si les arguments étaient analysés dans un ordre différent, nous arriverions au même résultat (voir ci-dessous aux pars. 51, 65).
[34] Les mesures unilatérales sont de deux types.
[35] D’une part, les demandeurs ont organisé l’échantillonnage de certains équipements et ont fourni des certificats d’analyse constatant des concentrations de BPC qui seraient conformes au Règlement. La pertinence de cette démarche sera analysée sous l’égide de motifs raisonnables pour donner un OEPE, parce que les demandeurs plaident qu’il n'y avait pas lieu de viser certains équipements dans l’OEPE.
[36] D’autre part, les demandeurs prétendent avoir retenu les services d’une entreprise agréée au sens du Règlement pour détruire les autres équipements visés par l’OEPE. La pertinence de cette démarche sera analysée sous l’égide des mesures justifiées en l’espèce.
[37] Le Tribunal tient à noter que les demandeurs n’ont jamais averti ECCC des mesures qu’ils allaient prendre. Ils se justifient à cet égard par le fait que toutes les mesures dans l’OEPE étaient suspendues, y compris les mesures de communication. Cependant, comme nous l’expliquerons, le fait d’avoir agi de façon unilatérale a nui aux demandeurs, étant donné le cadre législatif applicable.
Motifs raisonnables de donner un OEPE
La preuve fournie par ECCC
[38] Le Tribunal trouve qu’il y a une preuve abondante qu’au moment de l’émission de l’OEPE, plusieurs équipements aux lieux des demandeurs contenaient de l’huile ayant une concentration de BPCs bien au-delà des limites permises par le Règlement. À titre d’exemple, un transformateur Westinghouse qui se trouvait dans le soi-disant dépôt BPC contenait de l’huile ayant une concentration de 778,000 mg/kg de BPCs, les ballasts et condensateurs visés par la mesure 5 de l’OEPE enregistraient des concentrations de 840,000 mg/kg et 779,000 mg/kg respectivement tandis que les condensateurs visés par la mesure 13 de l’OEPE avaient quant à eux des taux élevés de 765,000 mg/kg, 758,000 mg/kg, 788,000 mg/kg, 855,000 mg/kg et 790,000 mg/kg. Rappelons que la limite réglementaire permise est de 50 mg/kg. Le Tribunal trouve que cette preuve est convaincante.
La crédibilité du principal témoin de ECCC
[39] Lors de leurs représentations écrites et ensuite à l’audience, les demandeurs ont tenté d’attaquer la crédibilité du principal témoin d’ECCC, l’agent Pascal Bélanger. Les tentatives à cet égard ont laissé le Tribunal perplexe. L’agent Bélanger a produit deux affidavits très détaillés, avec des pièces justificatives, expliquant soigneusement les démarches qu’il a suivies lors des inspections, la justification des mesures dans l’OEPE et (dans son deuxième affidavit) les manquements des efforts entrepris par les demandeurs pendant la période de suspension de l’OEPE. Je tiens à répéter que, à l’appui de l’OEPE, l’agent Bélanger a déjà produit une description détaillée des faits sous-tendant l’OEPE qu’il a fournie aux demandeurs – les demandeurs n'ont pas identifié la moindre contradiction entre cette description et le témoignage de l’agent Bélanger. À la lecture des affidavits de l’agent Bélanger, le Tribunal est d’avis que ceux-ci sont le fruit d’un travail laborieux, rigoureux et hautement professionnel.
[40] Les demandeurs ont contre-interrogé l’agent Bélanger sur le contenu de son premier affidavit. Les transcriptions du contre-interrogation s’étendent à une centaine de pages (quoiqu’une bonne proportion est consacrée à des discussions entre les avocats des deux parties concernant la pertinence de certaines réponses de l’agent Bélanger). Selon le Tribunal, tout au long du contre-interrogatoire, l’agent Bélanger répond de façon honnête et crédible aux questions des avocats des demandeurs.
[41] Les demandeurs ont plaidé qu’il y avait des contradictions dans le témoignage de l’agent Bélanger. Cependant, les contradictions alléguées ne concernent que des éléments périphériques. Le Tribunal trouve donc que l’agent Bélanger était crédible.
Il y avait des motifs raisonnables de donner un OEPE en l’espèce
[42] De toute manière, même s’il y avait eu quelconques contradictions dans le témoignage de l’agent Bélanger (ce que le Tribunal ne croît pas), les demandeurs n’étaient pas en mesure d’en expliquer la pertinence ou l’impact dans le cadre d’une demande de révision. L’agent Bélanger a recueilli une preuve abondante de violations flagrantes et évidentes du Règlement. C’est cette preuve qui fournit des motifs raisonnables à croire à l’existence d’infractions réglementaires. Les demandeurs n’ont aucunement réussi à remettre cette preuve en question de quelque manière que ce soit – en fait, ils n’ont même pas essayé de le faire.
[43] Ainsi, il y avait des motifs raisonnables de donner un OEPE en l’espèce. Comme le Tribunal a expliqué dans Kost, au paragraphe 38 :
La partie liminaire du paragraphe 235(1) porte sur la preuve de la commission d’une infraction (actuelle ou vraisemblable). Des éléments de preuve démontrant l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction, visant toute disposition de la LCPE ou de ses règlements, a été commise (ou le sera vraisemblablement) dans les cas de contravention prévus au paragraphe 235(2) suffisent pour justifier un ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement.
Échantillonnage
[44] Concernant l’échantillonnage, les demandeurs ont fourni des certificats d’analyse, un affidavit de Michel Proulx et une vidéo d’un homme (vraisemblablement le Dr Lawrence Hoy) qui effectue un prélèvement d’une pièce d’équipement.
[45] ECCC n’a pas pu vérifier la méthode d’échantillonnage ou les points desquels des échantillons ont été prélevés. Il en va de même pour le Tribunal. Même si le Tribunal accepte que des prélèvements aient été effectués, le Tribunal n’est pas en mesure de dire si les résultats d’analyse obtenus contredisent les résultats obtenus par l’agent Bélanger.
[46] Par le dépôt d’une preuve qui se veut contradictoire, les demandeurs invitent le Tribunal de choisir entre leur méthode et celle d’ECCC. Pourtant, leur preuve ne peut pas être contradictoire parce qu’elle ne contredit pas la preuve d’ECCC. Les demandeurs demandent au Tribunal de comparer des pommes avec des oranges.
[47] De plus, les demandeurs ne s’attaquent pas aux méthodes préconisées par ECCC. Ils ont concentré leur attaque sur la crédibilité de l’agent Bélanger, une attaque que le Tribunal a rejetée.
[48] De toute façon, les demandeurs se méprennent sur le rôle du Tribunal en suggérant que le Tribunal doit décider la meilleure méthode d’échantillonnage parmi les deux qui sont offertes. Or, le Tribunal n’est pas là pour résoudre toutes les questions scientifiques concernant les méthodes d’échantillonnage ou d’autres questions d’ordre technique (Groupe Marcelle Inc. et David Cape c. Canada (Environnement et Changement climatique Canada), 2022 TPEC 8, aux pars. 72-80). La certitude scientifique n’est nullement l’objet d’une demande de révision. La question est plutôt de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’infractions du Règlement et si les mesures dans l’OEPE sont justifiées eu égard aux faits.
[49] Justement, le Tribunal a devant lui une preuve abondante voulant que les équipements visés par l’OEPE ne soient pas conformes au Règlement et qu’ils soient, en fait, loin de l’être. Le Tribunal trouve que la preuve des mesures d’échantillonnage entreprises par les demandeurs ne change rien à cet égard.
[50] Il en va de même pour la caractérisation de terrain entrepris par les demandeurs. Il n’est pas clair que cet exercice puisse répondre aux exigences de l’OEPE. La mesure 15 identifie certaines zones, mais le travail entrepris par les demandeurs n’explique nullement comment le travail a été effectué dans ces zones. La pièce justificative fournie par M. Proulx est inadéquate parce qu’elle n’est pas accompagnée par une explication sur la manière dont le travail répond aux exigences de l’OEPE.
[51] Le Tribunal conclut donc qu’il existait, au moment de l’émission de l’OEPE, des motifs raisonnables à croire à l’existence d’infractions réglementaires. Les mesures unilatérales d’échantillonnage prises par les demandeurs ne changent rien à cet égard. Comme nous l’expliquerons aux pars. 55-63, il en va de même pour les mesures unilatérales de destruction des équipements. Il s’ensuit également les infractions réglementaires identifiées par ECCC aux lieux des demandeurs continuent.
[52] Le seul reproche que peut offrir le Tribunal concernant le travail de l’agent Bélanger est que ce dernier n’a pas effectué des prélèvements du sol pour appuyer la Mesure 15. D’une part, la Mesure 15 vise des zones où il y avait des équipements endommagés et des écoulements provenant d’un liquide au sol. Étant donné que l’agent Bélanger a témoigné que ces équipements contenaient probablement des liquides ayant une forte concentration de BPCs (et son témoignage les concernant n’a pas été remis en question), il était raisonnable de conclure que le liquide qui a écoulé contenait des BPCs. À cet égard, il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il y avait effectivement un rejet de substances contenant des BPCs nonobstant l’absence d’un prélèvement. D’autre part, pourtant, la mesure 15 ne vise pas exclusivement les zones identifiées dans l’OEPE : elle fait référence à des zones identifiées « notamment mais pas exclusivement ». Sans des prélèvements ou d’autres indices pour identifier les zones pertinentes, la mesure 15 ratisse trop large et doit être confinée aux zones identifiées par l’agent Bélanger. Elle sera donc légèrement modifiée.
Quelles mesures sont justifiées dans les circonstances et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique?
[53] Les demandeurs plaident que la plupart des mesures dans l’OEPE sont devenues sans objet suite aux mesures unilatérales qu’ils ont prises pendant la période de suspension.
[54] Selon le Tribunal, l’OEPE n’est pas sans objet. En fait, le Tribunal trouve que toutes les mesures dans l’OEPE sont justifiées dans les circonstances et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique (avec des modifications mineures). Voici pourquoi.
Destruction
[55] Selon l’affidavit de Michel Proulx, les demandeurs ont retenu les services d’une entreprise agréée pour détruire des équipements visés par l’OEPE.
[56] Cependant, il y a peu de détails dans l’affidavit concernant la relation contractuelle entre les demandeurs et l’entreprise agréée ou les démarches entreprises par cette dernière afin de détruire les équipements.
[57] À l’appui de son affidavit, M. Proulx joint des pièces justificatives. Ces pièces sont essentiellement des documents de mouvements/manifestes. Un exemple est fourni en Annexe 4. Ces documents contiennent peu de détails pouvant confirmer que les équipements sont bel et bien ceux visés par l’OEPE, par exemple les numéros de série de ces équipements.
[58] De plus, il n’y a pas de facture ni autre document confirmant que l’entreprise agréée a effectué son travail. Par exemple, dans la pièce justificative qui est reproduit à l’annexe 4 et qui est représentative des autres pièces justificatives, il y a seulement une note vers le bas de la page qui dit « Send to Sebastien for invoicing ».
[59] Pire encore, le « shipper/consignor » s’avère An Pro Demolition Ltée. Cette entreprise et sa relation avec les demandeurs ne sont nullement abordées dans la preuve offerte par les demandeurs.
[60] Se basant sur la preuve lacunaire fournie par les demandeurs, le Tribunal ne peut pas croire que les équipements ont été détruits par une entreprise agréée. Le Tribunal doit donc conclure que les équipements n’ont pas été détruits de façon conforme au Règlement.
[61] En fait, la preuve révèle que les demandeurs étaient les propriétaires des équipements visés par l’OEPE en 2022. Rien dans la preuve fournie par les demandeurs ne permet au Tribunal de conclure qu’ils ne le sont plus. Le Tribunal est d’avis que les demandeurs sont toujours les propriétaires des équipements non conformes au Règlement. Le Tribunal trouve donc que les mesures dans l’OEPE sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique.
[62] Certes, la crédibilité de Michel Proulx n’a pas été remise en question. Cependant, le Tribunal ne peut pas accorder beaucoup de poids à l’information dans son affidavit en l’absence de pièces justificatives pertinentes. Si, comme le veut l’affidavit de Michel Proulx, les équipements ont été détruits de façon conforme au Règlement, il sera très simple de communiquer la preuve nécessaire à ECCC. L’article 38 du Règlement prévoit qu’une entreprise agréée doit fournir un rapport annuel décrivant, entre autres, les équipements détruits pendant l’année. Si l’affidavit est exact, une preuve de destruction par une entreprise agréée doit exister.
[63] L’OEPE n’est donc pas sans objet. Les mesures s’y trouvant demeurent hautement pertinentes afin de s’assurer que les équipements visés par l’OEPE – contenant des concentrations en BPC bien au-delà de la limite permise – ont été traités de façon conforme au Règlement.
Échantillonnage
[64] Comme nous l’avons expliqué ci-haut aux pars. 44-51, les mesures d’échantillonnage entreprises unilatéralement par les demandeurs ne remettent pas en question l’existence de motifs raisonnables de donner un OEPE. La même analyse s’applique à la question de la pertinence des mesures d’échantillonnage pour la justification des mesures dans l’OEPE : les mesures sont justifiées dans les circonstances et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique nonobstant l’échantillonnage entrepris par les demandeurs.
La demande de délai supplémentaire concernant sept carcasses de transformateurs
[65] Les demandeurs admettent qu’il reste sur leurs lieux sept carcasses de transformateurs qui ne contiennent plus d’huile.
[66] Les demandeurs acceptent que les carcasses doivent être détruites par une entreprise agréée comme le veut la mesure 7 de l’OEPE. Ils demandent, par contre, un délai jusqu’au 30 juin 2024 pour le faire et demandent au Tribunal de modifier l’OEPE, utilisant le pouvoir discrétionnaire accordé par le paragraphe 263b) de la Loi. ECCC s’y oppose au motif que les considérations financières ne justifient pas la non-conformité réglementaire.
[67] Il n’y pas lieu d’accueillir cette demande.
[68] D’abord, le Tribunal n’a pas pu vérifier si les carcasses en question contiennent encore de l’huile. Comme avec la destruction des équipements, l’affidavit de Michel Proulx et les pièces justificatives ne sont pas assez détaillés. Le Tribunal doit donc se fier sur la preuve de ECCC, qui relate que les sept carcasses se trouvaient dans le soi-disant « dépôt BPC » des demandeurs. Le Tribunal trouve que les carcasses s’y trouvaient parce qu’ils contenaient des liquides bien au-delà de la limite permise par le Règlement. Faute de preuve du contraire, le Tribunal trouve que les sept carcasses contiennent encore de l’huile ayant une forte concentration de BPCs.
[69] Par ailleurs, les demandeurs n’ont fourni aucune justification pour le délai supplémentaire demandé. Il n’y a aucune preuve de préjudice présenté, qu’il soit pécuniaire ou autre.
[70] Ici, les limites sur la compétence du Tribunal édictées par l’article 265 de la Loi sont pertinentes. S’il y a des équipements qui ne sont pas conformes au Règlement parce qu’ils contiennent de l’huile ayant une forte concentration de BPCs, leur existence doit forcément mener à « la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire », à « un préjudice ou des dommages — ou un risque grave de préjudice ou de dommages — à des biens, des végétaux ou des animaux » ou à « un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque ». À cet égard, ECCC a déposé un affidavit, non contredit, décrivant que les BPCs posent « un risque pour la santé et l’environnement » à cause de leur persistance et toxicité (Affidavit de Lyne Potvin, par. 9).
[71] Par ailleurs, comme le Tribunal l’a rappelé dans Groupe Marcelle au par. 45, le Tribunal dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire doit être guidé par la volonté du législateur, soit l’atteinte de l’objectif législatif de la prévention de la pollution et la protection de l’environnement et de la santé humaine. Les demandeurs n’ont pas expliqué comment un délai serait conforme à cet objectif. Tout porte à croire qu’un délai ne serait pas conforme à cet objectif.
[72] À la lumière de cette preuve non contredite, la non-conformité des sept carcasses avec le Règlement, l’absence de préjudice démontré par les demandeurs et l’intention du législateur, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de modifier la mesure 7.
Erreur de numérotation dans la mesure 10
[73] ECCC admet qu’une erreur de numérotation s’est glissée dans la mesure 10. Les demandeurs en demandent l’annulation par conséquent. Il n’y a pas lieu d’annuler la mesure. L’objet en question est bien identifié par la preuve d’ECCC. La mesure 10 sera modifiée afin de corriger cette erreur de numérotation.
Les mesures de communication
[74] Étant donné le comportement unilatérale des demandeurs pendant l’instance, les mesures de communications dans l’OEPE demeurent justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique. Il faut que ECCC soit tenu au courant, au moins 7 jours d’avance, de toute action que compteront prendre les demandeurs.
Toutes les mesures sont justifiées dans les circonstances et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique
[75] Toutes les mesures dans l’OEPE visent à assurer que la réglementation applicable soit respectée : Premier affidavit de Pascale Bélanger, pars. 198-203. Elles sont donc compatibles avec la protection de l’environnement pour les raisons expliquées dans l’affidavit de Lyne Potvin. Pour les mêmes raisons, les mesures sont également compatibles avec la sécurité publique.
[76] Le Tribunal trouve ainsi que toutes les mesures dans l’OEPE sont justifiées dans les circonstances et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique (avec des modifications mineures).
Les arguments constitutionnels des demandeurs
[77] Les demandeurs soulèvent plusieurs arguments constitutionnels, alléguant que leurs droits en vertu des articles 7, 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été atteints par le processus d’inspection menant à l’émission de l’OEPE. Ils demandent au Tribunal d’annuler l’OEPE sous l’autorité de l’article 24 de la Charte, qui permet à un tribunal compétent d’accorder une « réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances ».
[78] Les arguments des demandeurs sont sans fondement.
[79] D’entrée de jeu, il est important de préciser que le Tribunal est une instance de compétence limitée, ce qui a une incidence importante pour l’article 24 de la Charte.
[80] Certes, il n’est pas contesté par les parties que le Tribunal est habilité à considérer des questions constitutionnelles. L’article 29 de l’Ébauche des règles de procédure du Tribunal prévoit, en effet, que le Tribunal est compétent à cet égard. Le Tribunal en est d’accord : le test établi par la Cour suprême dans Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Laseur, 2003 CSC 54 pour la compétence de considérer des questions constitutionnelles est très généreux, et le Tribunal ayant à interpréter de nombreuses dispositions législatives et réglementaires, il le satisfait facilement. Le même test s’applique à l’article 24 depuis l’arrêt Conway (R. c. Conway, 2010 CSC 22) et en principe le Tribunal peut accorder une réparation pour une violation d’un droit garanti par la Charte.
[81] Cependant, l’arrêt Conway prévoit également qu’il faut « déterminer si le tribunal administratif peut accorder la réparation précise demandée eu égard au régime législatif applicable » (au par. 82). Plus spécifiquement :
Il est alors nécessaire de cerner l’intention du législateur. Dès lors, la question qui se pose toujours est celle de savoir si la réparation demandée est de celles que le législateur a voulu que le tribunal administratif en cause puisse accorder eu égard au cadre législatif établi. Les éléments pertinents à considérer pour déterminer l’intention du législateur englobent ceux retenus par les tribunaux dans le passé, dont le mandat légal, la structure et la fonction du tribunal administratif (Dunedin) (au par. 82).
[82] L’article 265 de la Loi est un indice important de l’intention du législateur. Si le Tribunal ne peut pas modifier un OEPE si les conditions énoncées dans l’article 265 existent, il semble être a fortiori que le Tribunal ne puisse pas annuler un OEPE comme réparation sous l’égide de l’article 24 de la Charte. Autrement dit, eu égard au régime législatif, le Tribunal n’est pas habilité à permettre la continuation des conditions de non-conformité réglementaire qui nuisent à l’environnement. C’est ce qui est recherché par les demandeurs, mais la réparation voulue dépasse le cadre statutaire qui encadre le Tribunal.
[83] De toute manière, les arguments constitutionnels des demandeurs sont voués à l’échec. Le Tribunal tient à noter que le fardeau de démontrer une violation constitutionnelle est sur les demandeurs. Ils n’en sont pas acquittés.
L’article 7
[84] L’article 7 de la Charte n’est tout simplement pas pertinent en l’espèce. Cette disposition prévoit que « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ».
[85] Or, ni la vie, ni la liberté, ni la sécurité de la personne ne sont ici en jeu. ECCC a mené une inspection, selon les pouvoirs accordés par la Loi, et a émis un OEPE. L’OEPE n’est pas une sanction criminelle qui peut causer une perte de liberté. L’OEPE n’affecte aucunement la vie ou la sécurité de qui que ce soit (étant donné que l’article 7 ne protège pas des intérêts économiques : Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 RCS 486).
[86] Les demandeurs prétendent que la Loi est par sa nature même criminelle parce que sa validité découle de la compétence fédérale en matière de droit criminel (R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 RCS 213). Cette prétention est fondée sur une confusion des genres. Le simple fait que la validité d’une loi fédérale repose sur le pouvoir en matière criminelle ne veut aucunement dire que tous les éléments de ladite loi sont de nature criminelle. Dès lors qu’une loi fédérale satisfait aux exigences du pouvoir en matière criminelle (c’est-à-dire : interdiction, sanction et objectif public), la loi peut également incorporer des dispositions connexes qui ne sont pas de nature criminelles (Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 RCS 783, par. 37; Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, [2010] 3 RCS 457, par. 36). Les demandeurs n’ont identifié aucune autorité qui appuie la proposition voulant que des mesures entreprises sous l’égide d’une loi adoptée en vertu de la compétence d’adopter des lois criminelles puissent enfreindre des droits garantis par l’article 7 de la Charte.
[87] S’appuyant sur R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 RCS 757, les demandeurs prétendent qu’ECCC a mené une enquête criminelle déguisée. En laissant de côté le fait que les demandeurs n’ont fourni aucune base factuelle pour appuyer cette prétention, l’arrêt Jarvis n’appuie pas leur position de toute manière.
[88] Premièrement, Jarvis concernait la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), qui fait une distinction claire et nette entre les fonctions de vérification et les fonctions d’enquête. Les demandeurs n’ont pas été en mesure d’identifier des dispositions de la Loi qui établissent une distinction semblable lorsque le Tribunal les a invité à le faire. En fait, le concept clé dans la Loi est celui des motifs raisonnables qui peuvent justifier une inspection (article 218) et l’émission d’un OEPE (article 235) : la Loi ne fait aucune distinction semblable à celle qui était centrale dans l’arrêt Jarvis entre différentes fonctions. Tant l’inspection que l’émission d’un OEPE sont des mesures purement administratives.
[89] Deuxièmement, une procédure criminelle a été entamée dans Jarvis. Une fois cette procédure enclenchée, l’article 7 devenait pertinent. En l’espèce, aucune procédure pénale ou criminelle n’a été entamée. Il est possible que le non-respect d’un OEPE mène à des sanctions pénales. Il reviendrait alors au juge au procès de décider dans quelle mesure les droits de la Charte ont une pertinence dans la détermination de la responsabilité pénale des personnes ainsi visées. En fait, cette distinction entre le processus administratif prévu par la Loi et le processus pénal prévu par la Loi ressemble à la distinction faite dans l’arrêt Jarvis, mais en l’espèce, nous ne sommes pas rendus là (et nous n’y arriverons jamais si les demandeurs respectent l’OEPE).
L’article 8
[90] Les demandeurs soulèvent aussi la « protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives » de l’article 8 de la Charte. La Cour suprême a expliqué dans R. c. Collins, [1987] 1 RCS 265, par. 23, qu’une fouille « ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive ».
[91] D’abord, il est acquis qu’il faut analyser l’article 8 de façon contextuelle pour déterminer si celui qui l’invoque bénéficiait d’une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. En l’espèce, les lieux visités par les agents d’ECCC étaient des lieux industriels, qui abritaient d’ailleurs d’importantes quantités d’équipements dans lesquels se trouvaient des liquides ayant de fortes concentrations de BPCs. Selon la Cour suprême, « les attentes des particuliers ne peuvent être très élevées quant au respect de leur droit à la vie privée dans le cas de lieux ou de documents utilisés ou produits dans l'exercice d'activités qui, bien que légales, sont normalement réglementées par l'État » (Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 RCS 425, à la p. 507). C’est le cas en l’espèce.
[92] Par ailleurs, à la lumière des critères résumés dans R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 RCS 34, par. 40, le Tribunal constate que les attentes ne sont pas très élevées, parce que les lieux et les équipements visés par ECCC sont hautement règlementés et toutes les actions d’ECCC étaient motivées par l’application du Règlement. Même si les demandeurs avaient des droits dans les objets visés par les inspections d’ECCC, leurs attentes en matière de vie privée ne sont que minimes parce que, objectivement, les inspections visaient des objets réglementés qui se trouvaient dans un lieu commercial.
[93] De plus, il n’y avait rien d’abusif dans la manière que les agents d’ECCC ont visité les lieux. À plusieurs reprises, ils étaient accompagnés par Michel Proulx. À une seule reprise, ils sont passés par une clôture affaissée. Mais l’objectif de leur visite était de veiller à la conformité réglementaire du site. En tout temps, les agents d’ECCC se sont comportés de façon conforme à l’article 218, qui prévoit de larges pouvoirs d’inspection concernant des sites correspondant aux lieux des demandeurs.
[94] Par une interprétation créative de l’article 218, et surtout 218(4), les demandeurs suggèrent que les agents doivent aviser un propriétaire avant d’entrer sur des lieux. Il n’y a aucune assise dans le texte de l’article 218 qui appuie cette suggestion. Un mandat de perquisition est seulement requis (article 218(4)) lorsqu’il y a un refus, dont il n’y en avait jamais en l’espèce. Les demandeurs prétendent qu’un refus présuppose un avis. Nous ne sommes pas d’accord avec cette prétention, parce qu’on peut refuser accès à un lieu sans qu’il y ait une demande. De toute manière, lorsque le législateur a voulu faire d’un avis une condition de l’exercice d’un pouvoir accordé par la Loi, il l’a fait expressément : voir à titre d’exemple 223(4)(b)(iii), 224(2), 237. Nous ne pouvons donc pas conclure que le législateur, sachant comment le faire explicitement, l’a fait implicitement dans l’article 218.
[95] Quant à la clôture affaissée, l’article 218 est limpide : tant qu’on peut accéder à un lieu sans force, ce qui fut le cas ici, il n’est pas nécessaire de chercher un mandat de perquisition. Il s’ensuit que les agents ont respecté les exigences de la Loi en tout temps. Étant la faible attente des demandeurs de protection en matière de vie privée, leurs arguments fondés sur l’article 8 doivent être rejetés. Nous sommes très loin du scénario d’une inspection abusive comme dans Brochu c. Agence du revenu du Québec, 2018 QCCS 722.
L’article 9
[96] Les demandeurs ont aussi soulevé l’article 9 de la Charte : « Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires ».
[97] Ils n’ont plaidé aucun élément du test pour une détention et il n’y a rien dans la preuve au dossier qui permet de conclure que les demandeurs ont été détenus à quelque moment que ce soit. En fait, à plusieurs reprises Michel Proulx a accompagné et aidé ECCC de sa propre volonté.
[98] D’ailleurs, il s’agissait d’un processus administratif veillant sur la conformité réglementaire. Les demandeurs n’ont fourni aucun exemple de l’application de l’article 9 de la Charte à un processus administratif. Il faut donc rejeter leurs arguments à cet égard.
Conclusion
[99] L’OEPE est confirmé, avec les modifications mineures indiquées.
Ordre
[100] L’OEPE s’applique comme suit, à partir d’aujourd’hui. Il faut qu’il soit lu avec les faits pertinents fournis par l’agent Bélanger avec l’OEPE le 25 juillet 2022.
1. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 6 décembre 2023, fournir une preuve de l’élimination par une entreprise certifiée et ou informer l’agent responsable de la localisation du transformateur Westinghouse fabriqué en 1954 dont le numéro de série est le 267205 ainsi que son contenu en huile. Tel que décrit au point 18 de la section des faits pertinents, ce transformateur se trouvait aux sous-stations #2 et #3.
2. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 6 décembre 2023, fournir une preuve de l’élimination par une entreprise certifiée et/ou informer l’agent responsable de la localisation, du transformateur Canadian General Electric Company Limited dont le numéro de série du manufacturier est le 414438 et son contenu fluide isolant. Tel que décrit au point 30 de la section des faits pertinents, ce transformateur se trouvait initialement à la guérite du Boulevard Saint-Luc et avait été déplacé à l’entrepôt.
3. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 6 décembre 2023, fournir une preuve de l’élimination par une entreprise certifiée et/ou informer l’agent responsable de la localisation du baril d’huile décrit au point 65 de la section des faits pertinents.
4. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 6 décembre 2023, fournir une preuve de l’élimination par une entreprise certifiée et/ou informer l’agent responsable de la localisation des condensateurs décrits aux points 49 et 90 de la section des faits pertinents.
5. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 6 décembre 2023, fournir une preuve de l’élimination par une entreprise certifiée et/ou informer l’agent responsable de tous les ballasts et condensateurs au BPC qui se trouvaient sur le site du 65 route 255, Wotton, Québec.
6. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 6 décembre 2023, produire un rapport de rejets dans l’environnement en lien avec les éléments décrits aux points 94 et 95 de la section des faits pertinents tel que prévu à l’article 40 du Règlement sur les BPC.
7. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 10 janvier 2024 faire éliminer par une entreprise certifiée tous les transformateurs, condensateurs et ballasts entreposés dans l’aire ouverte de l’atelier mécanique.
8. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 10 janvier 2024 faire éliminer par une entreprise certifiée le disjoncteur Westinghouse des sous-stations électriques #2 et #3 dont le numéro de série est le 42S389.
9. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 10 janvier 2024, faire éliminer par une entreprise certifiée le système de filtration de l’huile et son contenu en huile qui se trouvait aux sous-stations électriques #2 et #3.
10. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 10 janvier 2024, faire échantillonner par un entrepreneur électrique qualifié en présence des agents d’Environnement et Changement climatique Canada le transformateur Canadian General Electric toujours branché à la sous-station électrique #5 et dont le numéro de série est le 287686 et fournir un échantillon aux agents d’Environnement et Changement climatique Canada pour fin d’analyse.
11. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 10 janvier 2024 retirer et rassembler dans un endroit commun tous les transformateurs de poteaux qui ne sont plus en utilisation sur le site. Avisé au moins 7 jours avant le début de l’enlèvement un agent d’Environnement et Changement climatique Canada.
12. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 13 mars 2024 faire éliminer le transformateur Canadian General Electric dont le numéro de série est le 287687 et le transformateur Westinghouse dont le numéro de série est le A-3S6204 ainsi que leur contenu en huile. Tel que décrit au point 37 de la section des faits pertinents, ces transformateurs se trouvent à la sous-station #5.
13. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 13 mars 2024, faire éliminer tous les équipements inutilisés ayant une concentration de BPC supérieure à 50 mg/kg conformément aux dispositions prévues par le Règlement sur les BPC. Ces équipements incluent, mais non exclusivement, tous les ballasts, condensateurs et transformateurs de poteaux non en utilisation se trouvant à l’intérieur, à l’extérieur et dans les lignes électriques qui ne sont plus alimentées
14. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 13 mars 2024, cesser l’utilisation et procéder à l’élimination de tous les équipements utilisés en contravention avec le Règlement sur les BPC.
15. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 13 mars 2024 mandater une entreprise certifiée pour procéder à la caractérisation du sol des zones ou de l’huile a été déversé sur le sol lors de travaux de démantèlement, d’entreposage inadéquat ou de bris d’équipement notamment mais pas exclusivement pour les zones décrites aux points 93 et 94 de la section des faits pertinents. Le rapport de caractérisation devra être suivi d’un plan de réhabilitation conséquent. Ces documents devront être transmis à un agent d’Environnement et Changement climatique Canada.
16. Aviser au moins 7 jours avant toute élimination un agent d’Environnement et Changement climatique Canada de la date prévue pour l’élimination.
17. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 25 mars 2024, que M. Michel Proulx, fournisse au sous-signé les documents attestant de la prise en charge et du transport par une entreprise certifiée de tous les équipements non en utilisation ayant une concentration de BPC supérieure à 50 mg/kg.
18. Dans les plus brefs délais mais au plus tard le 25 mars 2024, que M. Michel Proulx, fournisse au sous-signé les documents attestant de la prise en charge et du transport par une entreprise certifiée de tous les équipements en utilisation ayant une concentration de BPC supérieure à 500 mg/kg.
« Paul Daly » |
PAUL DALY RÉVISEUR |