Date de la décision : |
Le 27 avril 2023 |
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Référence : |
Ocean Fish and Seafood Inc. c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2023 TPEC 5 |
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Numéro de dossier du TPEC : |
0021-2022 |
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Intitulé : |
Ocean Fish and Seafood Inc. c. Canada (Environnement et Changement climatique) |
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Demanderesse : |
Ocean Fish and Seafood Inc. |
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Défendeur : |
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique |
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Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126, d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 10 de cette loi relativement à une violation du paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, LC 1992, c 52. |
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Instruit : |
Par écrit |
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Comparutions : |
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Parties |
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Avocat ou représentant |
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Ocean Fish and Seafood Inc.
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Peter Silver, représentant |
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Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
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Raphaëlle Jacques, avocate |
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DÉCISION RENDUE PAR : |
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HEATHER GIBBS |
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Introduction
[1] Ocean Fish and Seafood Inc. (la demanderesse) a importé d’Haïti une cargaison contenant 2 041 kilogrammes (4500 livres) de Strombus gigas (strombes géants) congelés, que la Mediterranean Shipping Company (la MSC) a livrée au port de Montréal le 14 octobre 2021.
[2] Le strombe géant est une espèce protégée par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (la CITES). Aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, LC 1992, c 52 (la LPEAVSRCII), une licence est requise pour en importer ou en exporter.
[3] La demanderesse détenait un permis d’exportation, dont le numéro était 00000-801857686 et qui était valide jusqu’au 30 septembre 2021, soit deux semaines avant l’arrivée de la cargaison au Canada.
[4] À l’arrivée de la cargaison, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a signalé l’importation, et les renseignements ont été transmis à la Direction de l’application de la loi sur la faune d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). La cargaison a fait l’objet d’une ordonnance de détention pour permettre à ECCC de procéder à une inspection visant à vérifier sa conformité à la LPEAVSRCII. Elle a été envoyée à un entrepôt de stockage.
[5] Le 22 octobre 2021, après avoir inspecté la cargaison, l’agente de protection de la faune d’ECCC Emilie Roberge-Pelletier a émis à l’endroit de la demanderesse le procès-verbal numéro 9200-1053 assorti d’une pénalité de 2 000 $ sous le régime du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, DORS/2017-109 (le RPAME), pris en vertu de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126 (la LPAME). La mainlevée a été accordée le même jour.
[6] La demanderesse sollicite une révision de la sanction administrative pécuniaire au motif qu’elle détenait un permis de la CITES valide qui l’autorisait à importer la cargaison au moment du départ, mais qu’en raison de la pandémie de COVID-19 et sans faute de sa part, le transport a été retardé. D’ailleurs, la demanderesse soutient qu’il lui aurait été facile de faire prolonger la durée de validité du permis au port de départ à Haïti, mais qu’un agent de l’ASFC a laissé entendre à son représentant que les exigences en matière de permis de la CITES étaient alors assouplies en raison de la pandémie.
[7] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada (Tribunal) conclut que le ministre a établi que la violation à l’origine du procès-verbal avait été commise et que le montant de la pénalité avait été calculé correctement. Par conséquent, le procès-verbal est confirmé.
Les questions en litige
[8] Les questions en litige sont les suivantes :
1. La demanderesse a-t-elle commis une violation du paragraphe 6(2) de la LPEAVSRCII?
2. Le montant de la pénalité a-t-il été calculé correctement?
Analyse
Le cadre législatif
[9] Dans ses observations, l’avocate de la ministre a clairement décrit le cadre législatif applicable. Comme sa description n’est pas contestée et qu’elle aide à comprendre la présente affaire, le Tribunal reproduit ci-dessous un extrait pertinent de ses observations :
[traduction]
Le Canada est l’un des signataires de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui vise à garantir que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.
À l’annexe II de la CITES figurent les espèces de faune et de flore qui pourraient être menacées si le commerce n’était pas contrôlé. Strombus gigas, ainsi que ses parties et tout produit dérivé, en fait partie.
Le paragraphe IV de la CITES prévoit que « [l]’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la présentation préalable soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation ».
Les permis et certificats délivrés aux fins de la réglementation du commerce avec les États parties à la Convention doivent être conformes aux dispositions de l’article VI de la CITES.
Pour le commerce avec des États qui ne sont pas parties à la CITES, l’article X prévoit que « [l]es Parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis par la présente Convention, accepter des documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit Etat; ces documents doivent, pour l’essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits permis et certificats »
L’alinéa 5g) de la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP18) de la CITES sur les permis et les certificats indique qu’un permis d’exportation ou un certificat de réexportation n’est valide que pour une période ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa délivrance et qu’il ne peut pas être accepté pour autoriser l’exportation, la réexportation ou l’importation sauf durant sa période de validité. L’alinéa 5h) renforce cette disposition en indiquant qu’une fois expiré, un permis d’exportation ou un certificat de réexportation est considéré comme non valide et dépourvu de toute valeur légale.
Le paragraphe 1 de l’article VIII de la CITES exige que les parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la Convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. À ce sujet, au paragraphe 1 de la résolution Conf. 11.3 (Rev CoP18) de la CITES sur l’application de la Convention et la lutte contre la fraude, l’accent est mis sur l’obligation de vérifier la validité des documents CITES, y compris les informations requises indiquées dans la résolution Conf. 12.3 (Rev CoP18).
[10] Le Canada a enchâssé les obligations internationales que lui impose la CITES dans le droit canadien par l’intermédiaire de la LPEAVSRCII et de son règlement d’application, le Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages, DORS/96-263 (le RCEAVS). La LPEAVSRCII et le RCEAVS visent à protéger les espèces animales ou végétales sauvages et à réglementer leur commerce international et interprovincial.
[11] Aux trois annexes du RCEAVS figurent les espèces animales et végétales dont le commerce, y compris celui des produits qui en proviennent, à destination et en provenance du Canada est contrôlé. À l’annexe I figurent les animaux et les végétaux mentionnés respectivement sous les rubriques « fauna » et « flora » des trois annexes de la CITES. Strombus gigas est mentionné à l’annexe I du RCEAVS, car il figure à l’annexe II de la CITES.
L’argument du ministre
[12] Le ministre soutient que, pour importer légalement au Canada tout ou partie de Strombus gigas ou d’un produit qui en provient, une licence valide délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation avant l’importation est requise, et que la licence doit être conforme aux exigences de la CITES, notamment celle d’être valide à la date d’importation.
[13] Le ministre soutient que la responsabilité à l’égard des licences d’exportation ou des certificats de réexportation incombe aux autorités du pays exportateur ainsi qu’à l’exportateur. Si le permis est perdu ou endommagé, s’il expire avant l’arrivée de la cargaison dans le pays de destination ou si un autre problème se présente, les autorités du pays exportateur peuvent collaborer avec les autorités responsables de l’application de la CITES dans le pays importateur pour trouver une solution. ECCC est l’organe de gestion canadien désigné pour l’administration et l’application de la CITES au Canada. La solution doit être négociée avant l’arrivée dans le pays de destination.
[14] Le ministre soutient que, le 14 octobre 2021, aucune disposition spéciale ne prévoyait la prolongation de la durée de validité des permis aux fins de l’application de la CITES et de la LPEAVSRCII dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
[15] De l’avis du ministre, l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle croyait que l’ASFC avait introduit des dispositions spéciales qui prolongeaient la durée de validité des permis durant la pandémie de COVID-19 n’est pas un moyen de défense recevable au regard du paragraphe 11(1) de la LPAME. Le ministre soutient également qu’en tout état de cause, l’allégation n’est pas pertinente, car ce n’est pas l’ASFC mais ECCC qui est l’organe de gestion canadien responsable de la mise en œuvre de la CITES au Canada, et que les agents de protection de la faune d’ECCC sont désignés pour faire appliquer la LPEAVSRCII et le RCEAVS conformément au paragraphe 12(1) de la LPEAVSRCII.
[16] Le ministre fait remarquer qu’aux termes de l’article 22 de la LPEAVSRCII, une contravention à toute disposition de cette loi ou de ses règlements d’application constitue une infraction, et l’agent de la protection de la faune peut procéder à l’application de la loi soit par mise en accusation sous le régime criminel, soit selon le régime administratif mis en place pour favoriser la conformité au moyen de la LPAME et de ses règlements d’application.
[17] Le ministre soutient qu’en l’espèce, l’agente de protection de la faune avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait été commise et qu’elle pouvait donc infliger une pénalité au titre de l’article 7 de la LPAME.
L’argument de la demanderesse
[18] Peter Silver, administrateur d’Ocean Fish and Seafood Inc., soutient au nom de la demanderesse qu’aucune violation n’a été commise. Bien qu’il reconnaisse que le permis de la CITES était expiré depuis deux semaines à la date d’arrivée de la cargaison, il soutient qu’Ocean Fish and Seafood Inc. n’était pas en défaut. C’est plutôt que la cargaison a été chargée en retard sur le navire de la société MSC à Haïti, et que le retard a été amplifié parce que le navire a été [traduction] « bloqué en raison de la pandémie de COVID à Freeport, aux Bahamas ». Il soutient également que les agents de l’ASFC au port de Montréal ont accepté le permis de la CITES. Il affirme que l’ASFC était [traduction] « au courant des problèmes de livraison de ce navire en particulier » et l’avait assuré qu’il n’était pas nécessaire de renouveler le permis de la CITES.
[19] La demanderesse ne conteste pas le calcul du montant de la pénalité. Toutefois, M. Silver a également fait état des dépenses supplémentaires engagées par la demanderesse pour faire sortir la cargaison de l’entrepôt de stockage, lequel se trouve 40 km plus loin.
Analyse et conclusions
[20] En tant que tribunal administratif, le Tribunal n’a que les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Aux termes de l’article 20 de LPAME, après avoir reçu les renseignements pertinents et les observations des parties, le Tribunal décide si le demandeur a commis la violation alléguée et si le montant de la pénalité a été calculé correctement. Le fardeau de la preuve incombe au ministre, qui doit s’en acquitter selon la prépondérance des probabilités.
[21] L’article 20 de la LPAME prévoit ce qui suit :
Décision 20 (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.
Fardeau de la preuve (2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.
Correction du montant de la pénalité (3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements. |
20 (1) After giving the person, ship or vessel that requested the review and the Minister reasonable notice orally or in writing of a hearing and allowing a reasonable opportunity in the circumstances for the person, ship or vessel and the Minister to make oral representations, the review officer or panel conducting the review shall determine whether the person, ship or vessel committed a violation.
Burden (2) The Minister has the burden of establishing, on a balance of probabilities, that the person, ship or vessel committed the violation.
Correction of penalty (3) If the review officer or panel determines that the penalty for the violation was not determined in accordance with the regulations, the review officer or panel shall correct the amount of the penalty. |
[22] Tel que l’a souligné le ministre en l’espèce, le Tribunal a conclu à maintes reprises qu’il n’a pas le pouvoir de réviser l’exercice, par un agent d’application de la loi, de son pouvoir discrétionnaire d’infliger une pénalité (voir, par exemple, Hoang c Canada (Environnement et Changement climatique), 2019 TPEC 2 et Sirois c Canada (Environnement et Changement climatique), 2023 TPEC 6). Je suis d’accord. Le Tribunal doit se limiter à l’examen de la question de savoir si le ministre a établi qu’une violation de la loi ou du règlement en cause avait été commise et si le montant de la pénalité a été correctement calculé.
Le ministre a-t-il établi qu’une violation avait été commise?
[23] Le paragraphe 6(2) de la LPEAVSRCII prévoit quel’importation et l’exportation d’espèces animales ou végétales visées sans licence constituent des infractions, sous réserve des règlements :
Importation et exportation 6 (2) Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient. |
6 (2) Subject to the regulations, no person shall, except under and in accordance with a permit issued pursuant to subsection 10(1), import into Canada or export from Canada any animal or plant, or any part or derivative of an animal or plant. |
[24] Le paragraphe 6(1) du RCEAVS prévoit qu’une personne est dispensée de l’obligation de détenir une licence si elle a obtenu une autorisation écrite équivalente du pays d’exportation, également appelée le permis de la CITES :
6 (1) Quiconque importe au Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal qui est mentionné sous les rubriques « fauna » ou « flora » de l’annexe II de la Convention, mais qui n’est pas mentionné à l’annexe II du présent règlement, ou tout ou partie d’un produit qui en provient, est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi s’il a obtenu, avant l’importation, un permis, un certificat ou une autorisation écrite qui satisfait aux exigences de la Convention et qui est délivré par une autorité compétente dans le pays d’exportation. |
6 (1) A person who imports into Canada an animal or plant that is listed as “fauna” or “flora” in Appendix II to the Convention but is not listed in Schedule II, or any part or derivative of any such animal or plant, is exempted from holding a permit issued under subsection 10(1) of the Act where the person has obtained, before import, a permit, certificate or written authorization that satisfies the requirements of the Convention and is granted by a competent authority in the country of export. |
[25] Les deux parties reconnaissent que le permis d’exportation numéro 00000-801857686 était expiré depuis deux semaines à l’arrivée de la cargaison de strombes géants congelés au Canada. Le permis a expiré le 30 septembre 2021 et la cargaison est arrivée au port de Montréal le 14 octobre 2021. Manifestement, le permis n’était pas valide à l’arrivée de la cargaison, ce qui constitue une violation du paragraphe 6(2) de la LPEAVSRCII, car il s’agit de l’importation au Canada, sans licence valide, d’un animal, d’une partie d’un animal ou d’un produit qui en provient dont le commerce est réglementé.
[26] L’article 11 de la LPAME établit un régime de responsabilité absolue qui exclut les moyens de défense fondés sur la prise de mesures nécessaires ou les erreurs de fait.
[27] L’article 11 prévoit ce qui suit :
Exclusion de certains moyens de défense 11 (1) L’auteur présumé de la violation — dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment, son propriétaire, son exploitant, son capitaine ou son mécanicien en chef — ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient. |
Certain defences not available 11 (1) A person, ship or vessel named in a notice of violation does not have a defence by reason that the person or, in the case of a ship or vessel, its owner, operator, master or chief engineer (a) exercised due diligence to prevent the violation; or (b) reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would exonerate the person, ship or vessel. |
[28] ECCC est l’organisme responsable de l’application de la loi en matière d’importation d’espèces animales visées par la LPEAVSRCII et de la délivrance des permis de la CITES requis pour leur importation. La demanderesse soutient que les agents de l’ASFC semblaient enclins à ne pas exiger le permis, mais que ce sont les agents d’application de la loi d’ECCC qui avaient compétence pour inspecter une telle cargaison et décider des mesures d’exécution à prendre. La preuve présentée au Tribunal indique qu’aucune disposition spéciale ne prévoyait la prolongation de la durée de validité des permis dans le contexte de la pandémie de COVID-19 relativement à l’application de la CITES et de la LPEAVSRCII.
[29] Le permis étant expiré à l’arrivée de la cargaison à Montréal, il n’était plus valide le 14 octobre 2021. Par conséquent, le Tribunal conclut que le ministre a établi qu’une violation avait été commise.
Le montant de la pénalité a-t-il été calculé correctement?
[30] Bien que la demanderesse ne conteste pas le montant de la pénalité infligée, le Tribunal a tout de même la responsabilité de vérifier si le montant a été calculé correctement.
[31] En l’espèce, la disposition pertinente est le paragraphe 4(1) du RPAME :
4 (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation de type A, B, ou C est calculé selon la formule suivante : W + X + Y + Z où : W représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 5; X le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l’article 6; Y le cas échéant, le montant pour dommages environnementaux prévu à l’article 7; Z le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l’article 8. |
4 (1) The amount of the penalty for each Type A, B or C violation is to be determined by the formula W + X + Y + Z where W is the baseline penalty amount determined under section 5; X is the history of non-compliance amount, if any, as determined under section 6; Y is the environmental harm amount, if any, as determined under section 7; and Z is the economic gain amount, if any, as determined under section 8. |
[32] L’annexe 1 (partie 3, section 1) du RPAME établit qu’une violation du paragraphe 6(2) de la LPEAVSRCII est une violation de type B, pour laquelle, selon l’annexe 4, lorsque l’auteur de la violation est une entité, et non une personne physique, le montant de la pénalité de base est de 2 000 $.
[33] L’agente de la protection de la faune Emilie Roberge-Pelletier a infligé une pénalité de 2 000 $, soit le montant de la pénalité de base pour une violation du paragraphe 6(2) de la LPEAVSRCII commise par une entité, et non une personne physique, suivant l’annexe 4 du RPAME.
[34] Le Tribunal conclut que le montant de la pénalité a été calculé conformément à la formule établie au paragraphe 4(1) du RPAME. Étant donné que la demanderesse est une société ayant commis une violation du paragraphe 6(2), le montant de la pénalité de base de 2000 $ est correct.
Conclusion
[35] La demanderesse a importé des Strombus gigas au Canada sans détenir une licence valide au moment de l’arrivée de la cargaison, en contravention du paragraphe 6(2) de la LPEAVSRCII. Le montant de la pénalité a été calculé correctement.
Décision
[36] La demande de révision est rejetée. Par conséquent, le procès-verbal numéro 9200-1053 est confirmé.
Demande de révision rejetée
« Heather Gibbs » |
HEATHER GIBBS RÉVISEURE-CHEF |