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Tribunal de la protection de
l’environnement du Canada

Canada Coat of Arms

Environmental Protection

Tribunal of Canada

 

Date de publication :

Le 25 juin 2021

Référence :

Desrosiers c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2021 TPEC 5

Numéro de dossier du TPEC :

0032-2020

Intitulé :

Desrosiers c. Canada (Environnement et Changement climatique)

Demandeur :

Mario Desrosiers

Défendeur :

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, L.C. 2009, ch. 14, art. 126, d’une pénalité infligée en vertu de l’article 7 de cette loi relativement à la violation de l’alinéa 3(1)(a) du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, C.R.C., ch. 1609, pris en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, L.R.C. (1985), ch. W-9.

Instruit :

Par écrit

Comparutions :

Parties

 

Avocat ou représentant

Mario Desrosiers

 

Kathleen Picard

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

 

Rosine Faucher

DÉCISION RENDUE PAR :

 

PAUL DALY


Introduction

[1]          Le 23 septembre 2020, Mario Desrosiers (« le demandeur ») a été intercepté par un agent d’application de la loi alors qu’il pêchait à partir de l’une des îles de la Réserve nationale de faune des îles-de-Contrecoeur (la « Réserve »).

[2]          Le demandeur s’est vu signifier un procès-verbal faisant état d’une violation à l’alinéa 3(1)(a) du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (« RRES ») et prévoyait le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 400 $.

[3]          Le procès-verbal a été émis en vertu de l’article10(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, L.C. 2009, ch. 14 (« LPAME »).

[4]          Le demandeur demande la révision du procès-verbal, faisant ainsi appel à la compétence du Tribunal sous l’égide de la LPAME.

[5]          Pourtant, le demandeur admet volontiers qu’il pêchait dans la Réserve. Il y avait alors une violation au RRES telle qu’alléguée dans le procès-verbal. Le demandeur soutient qu’il ne savait pas que l’accès à la Réserve est interdit. Or, ce moyen de défense est expressément exclu par la LPAME. Il y a donc lieu de rejeter la demande de révision.

Analyse et constatations

Infraction

[6]          Il n’est pas nécessaire de décrire la trame factuelle en détail, parce que les parties conviennent de l’élément clé, soit que le demandeur pêchait dans la Réserve.

[7]          Au moment pertinent, l’alinéa 3(1) du RRES précisait ce qui suit :

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque se trouve dans une réserve d’espèces sauvages

(a) de chasser ou de pêcher

Subject to subsection (2), no person shall, in any wildlife area,

(a) hunt or fish […]

[8]          Selon les articles 13.01(1) et 13.01(2) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, L.R.C. 1985, ch. W-9, les infractions au RRES sont passibles d’amendes sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire.

[9]          Par ailleurs, une infraction au RRES est assujettie à la procédure prévue par la LPAME, dont l’article 5 prévoit que certaines violations des lois environnementales canadiennes spécifiées par règlement justifient l’imposition des sanctions administratives pécuniaires calculées conformément aux formules établies dans le Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement, DORS/2017-109 (le « RPAME »). Notamment, l’Annexe 1, Partie 2, Section 2 du RPAME identifie une infraction au RRES comme étant « une violation punissable au titre de la Loi » (l’article 2(1) du RPAME).

[10]       Il incombe au Ministre d’Environnement et changement climatique Canada (« le Ministre ») de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu’une violation a eu lieu : l’article 20 de la LPAME. Il est clair en l’espèce qu’il est plus probable que non (voir certain) que le demandeur a commis l’infraction identifiée à l’alinéa 3(1) du RRES, car il a admis qu’il pêchait dans la Réserve.

[11]       Qu’en est-il de la défense du demandeur? Le demandeur a déclaré sous serment qu’il n’avait aucune idée qu’il était dans une Réserve, parce qu’il n’a pas vu des panneaux indiquant qu’il se trouvait dans une Réserve. Il soutient ainsi qu’il était innocent, n’ayant aucune intention coupable.

[12]       Le Tribunal ne remet aucunement en question l’honnêteté ou la bonne foi du demandeur. Pourtant, selon les dispositions explicites de la LPAME, ni son honnêteté ni sa bonne foi ne peuvent servir de moyen de défense. L’article 11(1) de la LPAME est limpide à cet égard : 

L’auteur présumé de la violation — dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment, son propriétaire, son exploitant, son capitaine ou son mécanicien en chef — ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

A person, ship or vessel named in a notice of violation does not have a defence by reason that the person or, in the case of a ship or vessel, its owner, operator, master or chief engineer

(a) exercised due diligence to prevent the violation; or

(b) reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would exonerate the person, ship or vessel.

[13]       Dans plusieurs décisions, le Tribunal en est venu à la conclusion qu’une violation a eu lieu malgré les bonnes intentions du demandeur : voir, à titre d’exemple, Sirois c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2020 TPEC 6, au par. 41; F. Legault c. Canada (Environnement et Changement climatique); R. Legault c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2021 TPEC 1, au par. 52.

[14]       Il s’ensuit que par sa présence et ses activités dans la Réserve, le demandeur a commis une infraction au RRES punissable par un procès-verbal émis sous l’égide de la LPAME.

Pénalité

[15]       La formule pour le calcul du montant d’une sanction administrative pécuniaire émise sous l’égide de la LPAME se trouve dans l’article 4(1) du RPAME :

(1) Le montant de la pénalité applicable à une violation de type A, B, ou C est calculé selon la formule suivante :

W + X + Y + Z

où :

W représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 5;

X le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l’article 6;

Y le cas échéant, le montant pour dommages environnementaux prévu à l’article 7;

Z le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l’article 8.

(1) The amount of the penalty for each Type A, B or C violation is to be determined by the formula

W + X + Y + Z

where

W is the baseline penalty amount determined under section 5;

X is the history of non-compliance amount, if any, as determined under section 6;

Y is the environmental harm amount, if any, as determined under section 7; and

Z is the economic gain amount, if any, as determined under section 8.

[16]       En l’espèce, nous nous intéressons à « W », parce que la pénalité imposée au demandeur comprend seulement le montant de base : il n’y est pas question d’antécédents, de dommages environnementaux ou d’avantage économique.

[17]       En ce qui a trait au montant de base, l’article 5 du RPAME nous apprend où trouver les montants pertinents :

Le montant de la pénalité de base applicable à une violation est celui prévu à la colonne 3 de l’annexe 4 ou de l’annexe 5, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

The baseline penalty amount for a violation is the amount set out in column 3 of Schedule 4 or of Schedule 5 that corresponds to the category of the violator and the type of violation committed as set out in columns 1 and 2, respectively, of the applicable schedule.

 

[18]       Suivant les modalités spécifiées à l’article 5, nous constatons qu’une violation de l’alinéa 3(1)(a) du RRES représentait, au moment des faits pertinents, une violation de Type B : Annexe 1, Partie 2, Section 2.

[19]       Pour ce qui est d’une personne physique, le montant applicable pour une violation de Type B est de 400 $ : Annexe 4, Article 1, Colonne 3. Il s’agit du montant de la pénalité imposée en l’espèce.

[20]       Il s’ensuit que le calcul de la sanction administrative pécuniaire était exact.

Conclusion

[21]       Le Ministre a démontré qu’une violation a eu lieu, malgré les bonnes intentions du demandeur. Il y avait donc lieu d’émettre le procès-verbal visé par la demande de révision actuelle. La pénalité ainsi imposée a été calculée conformément aux règles établies dans le RPAME. Il s’ensuit qu’il faut rejeter la demande de révision.

Décision

[22]       La demande de révision est rejetée. Le procès-verbal N9200-1078 est donc maintenu. 

Demande de révision rejetée

 

« Paul Daly »

PAUL DALY

RÉVISEUR

 

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