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Contenu de la décision

Tribunal de la protection de
l’environnement du Canada

Canada Coat of Arms

Environmental Protection
Tribunal of Canada

 

Date de la décision :

Le 30 avril 2020

Référence :

JJM Construction Ltd c. Canada (Environnement et Changement climatique), 2020 TPEC 2

Numéros de dossiers du TPEC :

0014-2020 et 0015-2020                      

Intitulé :

JJM Construction Ltd c. Canada (Environnement et Changement climatique)

Demanderesse :

JJM Construction Ltd.

Défendeur :

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

Objet de la procédure : Révision, au titre de l’article 15 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126, (« LPAME »), des pénalités infligées en vertu de l’article 7 de cette loi relativement aux violations des paragraphes 124(1) et 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), LC 1999, c 33.

Date de l’audience :

Le 23 avril 2020, par conférence téléphonique

Comparutions :

Parties

 

Représentants

JJM Construction Ltd.

 

Craig Archibald

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

 

Calvin Leung

 

DÉCISION RENDUE PAR :

 

LESLIE BELLOC-PINDER


Contexte

[1]           La présente décision dispose de la demande de révision présentée au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada (le « Tribunal ») par JJM Construction Ltd. (la « demanderesse »), relativement à deux sanctions administratives pécuniaires (« SAP ») infligées par Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») le 13 mars 2020.

[2]           L’agent d’application de la loi d’ECCC, Calvin Leung, a infligé les SAP en cause à la demanderesse en application de l’article 7 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, LC 2009, c 14, art 126 (la « LPAME »), relativement à des violations alléguées des paragraphes 124(1) et 125(1) de la de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), LC 1999, c 33 (la « LCPE »).

[3]           Le 27 mars 2019, la demanderesse a saisi le Tribunal d’une demande de révision conformément à l’article 15 de la LPAME.

[4]           Peu de temps après le dépôt de la demande, les parties ont informé le Tribunal qu’elles étaient parvenues à un consensus sur l’annulation des SAP. Une audience a été tenue le 23 avril 2020 par conférence téléphonique afin de confirmer les intentions des parties et de donner effet à leur proposition en vue du règlement de la présente procédure.

[5]           Pour les motifs exposés ci-après, les SAP sont annulées.

Question en litige

[6]           La question à trancher consiste à déterminer si les SAP doivent être annulées.

Lois et règlements pertinents et cadre procédural

[7]           Les dispositions les plus pertinentes de la LPAME sont les suivantes :

16. Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

20(1). Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.

(2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.

21. Le réviseur ou le comité rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la fin de la révision, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés. (Non souligné dans l’original.)

[8]           Les dispositions de la LPAME reproduites ci-dessus énoncent les pouvoirs et le cadre procédural applicables à la décision d’annuler les SAP qui sera rendue en l’espèce.

[9]           Premièrement, l’article 16 n’exige pas une intervention ou une décision de la part du Tribunal pour permettre à un agent d’application de la loi d’ECCC d’annuler ou de corriger un procès-verbal si l’annulation ou la correction est effectuée avant que le réviseur-chef du Tribunal ne soit saisi de la demande de révision. Par conséquent, si l’agent propose d’annuler ou de corriger un procès-verbal après que le Tribunal est saisi de la demande de révision, le Tribunal est tenu de se prononcer sur la responsabilité conformément au paragraphe 20(1). Deuxièmement, le ministre a le fardeau de prouver selon la norme de preuve civile que la personne nommée dans le procès-verbal, qui précise la SAP, a perpétré la violation, conformément au paragraphe 20(2). Troisièmement, le Tribunal est ensuite tenu de rendre une décision écrite conformément à l’article 21.

[10]        Si le ministre ne fournit aucun élément pour prouver l’existence de la violation qui a donné lieu à la SAP, le Tribunal ne peut maintenir la SAP. Dans un tel cas, le Tribunal doit rendre une décision annulant la SAP, et il ne lui est pas nécessaire de se livrer à une analyse au fond des faits qui ont donné lieu à la SAP.

Analyse et constatations

[11]        Au cours de l’audience, les représentants des deux parties ont confirmé leur demande d’annulation des SAP infligées par l’agent Leung. Le représentant du ministre a ensuite fait part de son choix de ne pas fournir de preuve étayant les violations présumées. Par conséquent, il n’y avait aucune preuve à réfuter pour JJM Construction Ltd. et aucune raison de poursuivre l’audience. Les parties ont été informées que les SAP seraient annulées, et qu’une décision écrite suivrait.

[12]        Compte tenu des prescriptions de la LPAME et du consentement intervenu, rien ne me permet de conclure qu’il y a eu perpétration des violations décrites dans les SAP portant les numéros 8500-8526 et 8500-8527. Par conséquent, les SAP ne peuvent être maintenues.

Décision

[13]        Les SAP sont annulées.


SAP annulées

 

« Leslie Belloc-Pinder »

LESLIE BELLOC-PINDER

RÉVISEURE

 

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